Demande concurrente

Japon

Japan - Act on Cooperation with the International Criminal Court 2007 (2014) EN/Japanese

''Chapter II Cooperation with the ICC, Section 3 Surrender of an Offender Sought for Surrender, etc., Subsection 1 Surrender of an Offender Sought for Surrender, (Measures by the Minister of Justice)
Article 20''
(1) When the Minister of Justice has received documents sent by the Minister of Foreign Affairs pursuant to the provisions of Article 4 concerning a request for cooperation through the surrender of an offender sought for surrender, he/she shall, except where any of the following items applies, send the relevant documents to the Superintending Prosecutor of the Tokyo High Public Prosecutors Office and order an application to be made to the Tokyo

High Court for examination as to whether the case is one in which the offender sought for surrender may be surrendered:
(i) when the case is found to clearly fall under any of the items of paragraph (1) of the preceding Article or any of the items of paragraph (2) of said Article;
(ii) when the request for cooperation competes with a request for the extradition of a fugitive as prescribed in Article 3 of the Act of Extradition (Act No. 68 of 1953) or with a request for the provisional detention of an offender as prescribed in Article 23, paragraph (1) of said Act and, where it is possible to give priority to the relevant request for extradition or provisional detention pursuant to the provisions of the Statute, when it is found appropriate to extradite the fugitive or to provisionally detain the offender;
(iii) when complying with the request for cooperation would result in a breach of any of the obligations under international law or obligations under international agreements prescribed in article 98 of the Statute;
(iv) when complying with the request for cooperation would risk obstructing the investigation or trial in a case connected with a crime other than the offense underlying the cooperation request, that is being investigated by a Japanese public prosecutor, public prosecutor's assistant officer, or judicial police official, or a case connected with a crime other than the offense underlying the cooperation request (limited to a crime committed by a person other than the offender sought for surrender), that is pending before a Japanese court, and it is found inappropriate to immediately comply with said request; or
(v) when there are any other justifiable grounds for not immediately complying with the request for cooperation.
(2) The Minister of Justice may conduct an inquiry into the whereabouts of the offender sought for surrender and other necessary matters, when he/she finds it necessary to do so in order to issue an order under the provisions of the preceding paragraph or to take any other measures concerning the surrender of an offender sought for surrender.

Statut de Rome

Article 90 Demandes concurrentes

1. Si un État Partie reçoit de la Cour, conformément à l'article 89, une demande de remise et reçoit par ailleurs de tout autre État une demande d'extradition de la même personne pour le même comportement, qui constitue la base du crime pour lequel la Cour demande la remise de cette personne, il en avise la Cour et l'État requérant.

2. Lorsque l'État requérant est un État Partie, l'État requis donne la priorité à la demande de la Cour :

a) Si la Cour a décidé, en application des articles 18 ou 19, que l'affaire que concerne la demande de remise est recevable en tenant compte de l'enquête menée ou des poursuites engagées par l'État requérant en relation avec la demande d'extradition de celui-ci ; ou

b) Si la Cour prend la décision visée à l'alinéa a) à la suite de la notification faite par l'État requis en application du paragraphe 1.

3. Lorsque la Cour n'a pas pris la décision visée au paragraphe 2, alinéa a), l'État requis peut, s'il le souhaite, commencer à instruire la demande d'extradition de l'État requérant en attendant que la Cour se prononce comme prévu à l'alinéa b). Il n'extrade pas la personne tant que la Cour n'a pas jugé l'affaire irrecevable. La Cour se prononce selon une procédure accélérée.

4. Si l'État requérant est un État non Partie au présent Statut, l'État requis, s'il n'est pas tenu par une obligation internationale d'extrader l'intéressé vers l'État requérant, donne la priorité à la demande de remise de la Cour, si celle-ci a jugé que l'affaire était recevable.

5. Quand une affaire relevant du paragraphe 4 n'a pas été jugée recevable par la Cour, l'État requis peut, s'il le souhaite, commencer à instruire la demande d'extradition de l'État requérant.

6. Dans les cas où le paragraphe 4 s'applique mais que l'État requis est tenu par une obligation internationale d'extrader la personne vers l'État non partie requérant, l'État requis détermine s'il y a lieu de remettre la personne à la Cour ou de l'extrader vers l'État requérant. Dans sa décision, il tient compte de toutes les considérations pertinentes, notamment :

a) L'ordre chronologique des demandes ;

b) Les intérêts de l'État requérant, en particulier, le cas échéant, le fait que le crime a été commis sur son territoire et la nationalité des victimes et de la personne réclamée ; et

c) La possibilité que la Cour et l'État requérant parviennent ultérieurement à un accord concernant la remise de cette personne.

7. Si un État Partie reçoit de la Cour une demande de remise et reçoit par ailleurs d'un autre État une demande d'extradition de la même personne pour un comportement différent de celui qui constitue le crime pour lequel la Cour demande la remise :

a) L'État requis donne la priorité à la demande de la Cour s'il n'est pas tenu par une obligation internationale d'extrader la personne vers l'État requérant ;

b) S'il est tenu par une obligation internationale d'extrader la personne vers l'État requérant, l'État requis soit remet cette personne à la Cour soit l'extrade vers l'État requérant. Dans son choix, il tient compte de toutes les considérations pertinentes, notamment celles qui sont énoncées au paragraphe 6, mais accorde une importance particulière à la nature et à la gravité relative du comportement en cause.

Lorsqu'à la suite d'une notification reçue en application du présent article, la Cour a jugé une affaire irrecevable et que l'extradition vers l'État requérant est ultérieurement refusée, l'État requis avise la Cour de cette décision.