Demande de coopération

Nouvelle-Zélande

International Crimes and International Criminal Court Act 2000

PART 1 - PRELIMINARY PROVISIONS

4.
Interpretation—

(3)For the purposes of Parts 1 to 11,—

(a) a reference in those Parts to a request by the ICC for assistance includes a reference to a request by the ICC for co-operation; and

(b) a reference in those Parts to a request by the ICC for assistance under a specified provision or in relation to a particular matter includes a reference to a request by the ICC for co-operation under that provision or in relation to that matter; and

PART 2 - INTERNATIONAL CRIMES AND OFFENCES AGAINST ADMINISTRATION OF JUSTICE

Co-operation relating to offences against administration of justice

23.
Co-operation relating to offences against administration of justice—

(1)If the ICC makes a request for assistance in an investigation or proceeding involving an offence against the administration of justice, that request must be dealt with,—

(a)in the case of a request for surrender, in the manner provided in Parts 3 and 4, and those Parts apply accordingly and with the necessary modifications, subject to any contrary provision in the Statute or the Rules; and

(b)in the case of a request for enforcement of an order requiring reparation or the payment of a fine or a forfeiture order, in the manner provided in Parts 3 and 6, and those Parts apply accordingly and with the necessary modifications, subject to any contrary provision in the Statute or the Rules; and

(c)in the case of a request for transit, in the manner provided in sections 136 to 138 and 150 to 156, and those sections apply accordingly and with the necessary modifications, subject to any contrary provision in the Statute or the Rules; and

(d)in the case of a request for any other type of assistance, in the manner provided in Parts 3 and 5, and those Parts and, if applicable, Part 8, apply accordingly and with the necessary modifications, subject to any contrary provision in the Statute or the Rules.

(2)In addition to the grounds of refusal or postponement specified in Parts 4 and 5, a request for surrender or other assistance that relates to an offence involving the administration of justice may be refused if, in the opinion of the Minister of Justice or Attorney-General, as the case may be, there are exceptional circumstances that would make it unjust or oppressive to surrender the person or give the assistance requested.

Cf Statute, article 70(2)

PART 3 - GENERAL PROVISIONS RELATING TO REQUESTS FOR ASSISTANCE

Official capacity of suspect or accused no bar to request

31.
Official capacity of person no bar to request—

(1)The existence of any immunity or special procedural rule attaching to the official capacity of any person is not a ground for—

(c)holding that a person is not obliged to provide the assistance sought in a request by the ICC.

PART 5 - DOMESTIC PROCEDURES FOR OTHER TYPES OF CO-OPERATION

Identifying or locating persons or things

81.
Assistance in locating or identifying persons or things—

(1)This section applies if the ICC requests assistance under any of articles 19(8), 56, 64, or 93(1)(a) of the Statute in locating, or identifying and locating, a person or a thing believed to be in New Zealand.

Statut de Rome

Article 87 Demandes de coopération : dispositions générales

1.

a) La Cour est habilitée à adresser des demandes de coopération aux États Parties. Ces demandes sont transmises par la voie diplomatique ou toute autre voie appropriée que chaque État Partie choisit au moment de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation du présent Statut ou de l'adhésion à celui-ci.Toute modification ultérieure du choix de la voie de transmission est faite par chaque État Partie conformément au Règlement de procédure et de preuve.

b) S'il y a lieu, et sans préjudice des dispositions de l'alinéa a), les demandes peuvent être également transmises par l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL) ou par toute organisation régionale compétente.

2. Les demandes de coopération et les pièces justificatives y afférentes sont soit rédigées dans une langue officielle de l'État requis ou accompagnées d'une traduction dans cette langue, soit rédigées dans l'une des langues de travail de la Cour ou accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues, selon le choix fait par l'État requis au moment de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation du présent Statut ou de l'adhésion à celui-ci.Toute modification ultérieure de ce choix est faite conformément au Règlement de procédure et de preuve.

3. L'État requis respecte le caractère confidentiel des demandes de coopération et des pièces justificatives y afférentes, sauf dans la mesure où leur divulgation est nécessaire pour donner suite à la demande.

4. En ce qui concerne les demandes d'assistance présentées au titre du présent chapitre, la Cour peut prendre, notamment en matière de protection des renseignements, les mesures qui peuvent être nécessaires pour garantir la sécurité et le bien-être physique ou psychologique des victimes, des témoins potentiels et des membres de leur famille. La Cour peut demander que tout renseignement fourni au titre du présent chapitre soit communiqué et traité de telle sorte que soient préservés la sécurité et le bien-être physique ou psychologique des victimes, des témoins potentiels et des membres de leur famille.

5.

a) La Cour peut inviter tout État non partie au présent Statut à prêter son assistance au titre du présent chapitre sur la base d'un arrangement ad hoc ou d'un accord conclu avec cet État ou sur toute autre base appropriée.

b) Si, ayant conclu avec la Cour un arrangement ad hoc ou un accord, un État non partie au présent Statut n'apporte pas l'assistance qui lui est demandée en vertu de cet arrangement ou de cet accord, la Cour peut en informer l'Assemblée des États Parties, ou le Conseil de sécurité lorsque c'est celui-ci qui l'a saisie.

6. La Cour peut demander des renseignements ou des documents à toute organisation intergouvernementale. Elle peut également solliciter d'autres formes de coopération et d'assistance dont elle est convenue avec une organisation intergouvernementale et qui sont conformes aux compétences ou au mandat de celle-ci.

7. Si un État Partie n'accède pas à une demande de coopération de la Cour contrairement à ce que prévoit le présent Statut, et l'empêche ainsi d'exercer les fonctions et les pouvoirs que lui confère le présent Statut, la Cour peut en prendre acte et en référer à l'Assemblée des États Parties ou au Conseil de sécurité lorsque c'est celui-ci qui l'a saisie.