Exécution des peines d’emprisonnement

République de Malte

Malta - Criminal Code 1854 (2013) EN

BOOK FIRST PENAL LAWS

PART I
OF PUNISHMENTS AND GENERAL RULES FOR THEIR APPLICATION, OF THE WILL AND AGE OF
THE OFFENDER, OF ATTEMPTED OFFENCE, OF ACCOMPLICES AND OF RECIDIVISTS

Title I
OF PUNISHMENTS AND GENERAL RULES FOR THEIR APPLICATION

Sub-title I
OF PUNISHMENTS TO WHICH OFFENCES ARE SUBJECT

8. Imprisonment

(1) Persons sentenced to imprisonment shall be confined in
the prison or in that part of the prison appointed for persons sentenced to that punishment, and they shall be subject to the restrictions prescribed in the prison regulations lawfully made.

(2) The duration of the punishment of imprisonment is established by law in each particular case.


9. Solitary confinement

(1) The punishment of solitary confinement is carried into effect by keeping the person sentenced to imprisonment, during one or more terms in the course of any such punishment, continuously shut up in the appointed place within the prison, without permitting any other person, not employed on duty nor specially authorized by the Minister responsible for the prisons, to have access to him.

(2) No term of solitary confinement shall exceed ten continuous days.

(3) More terms of solitary confinement may only be applied with an interval of two months between one term and another.

(4) Nevertheless, solitary confinement may be applied during those intervals in case of any infringement of the prison regulations, or for any other offence committed during the said intervals, provided that the terms be of short duration and that they shall not together exceed fifteen days in any one interval.

(5) Where the law prescribes the punishment of solitary confinement and does not specify the particular number of terms, it shall not be lawful to inflict more than twelve terms of solitary confinement.

(6) The punishment of solitary confinement is applied in the cases prescribed by law.

(7) Before awarding the punishment of solitary confinement the court shall satisfy itself, if necessary by medical evidence, which may include a medical examination of the person convicted, that the person convicted is fit to undergo the said punishment.

(8) Where, in the course of the execution of the punishment of solitary confinement, the medical officer of the prison certifies in writing that the prisoner is no longer fit to undergo such punishment, the execution of that punishment shall be suspended until such time as the prisoner is again certified to be medically fit to undergo such punishment.


Statut de Rome

Article 103 Rôle des États dans l'executino des peines d'emprisonnement

1.

a) Les peines d'emprisonnement sont accomplies dans un État désigné par la Cour sur la liste des États qui lui ont fait savoir qu'ils étaient disposés à recevoir des condamnés.

b) Lorsqu'il déclare qu'il est disposé à recevoir des condamnés, un État peut assortir son acceptation de conditions qui doivent être agréées par la Cour et être conformes aux dispositions du présent chapitre.

c) L'État désigné dans une affaire donnée fait savoir promptement à la Cour s'il accepte ou non sa désignation.

2.

a) L'État chargé de l'exécution avise la Cour de toute circonstance, y compris la réalisation de toute condition convenue en application du paragraphe 1, qui serait de nature à modifier sensiblement les conditions ou la durée de la détention. La Cour est avisée au moins 45 jours à l'avance de toute circonstance de ce type connue ou prévisible. Pendant ce délai, l'État chargé de l'exécution ne prend aucune mesure qui pourrait être contraire à ses obligations en vertu de l'article 110 ;

b) Si la Cour ne peut accepter les circonstances visées à l'alinéa a), elle en avise l'État chargé de l'exécution et procède conformément à l'article 104, paragraphe 1.

3. Quand elle exerce son pouvoir de désignation conformément au paragraphe 1, la Cour prend en considération :

a) Le principe selon lequel les États Parties doivent partager la responsabilité de l'exécution des peines d'emprisonnement conformément aux principes de répartition équitable énoncés dans le Règlement de procédure et de preuve ;

b) Les règles conventionnelles du droit international généralement acceptées qui régissent le traitement des détenus ;

c) Les vues de la personne condamnée ;

d) La nationalité de la personne condamnée ;

e) Toute autre circonstance relative au crime, à la situation de la personne condamnée ou à l'exécution effective de la peine, susceptible de guider le choix de l'État chargé de l'exécution.

4. Si aucun État n'est désigné comme prévu au paragraphe 1, la peine d'emprisonnement est accomplie dans un établissement pénitentiaire fourni par l'État hôte, dans les conditions définies par l'accord de siège visé à l'article 3, paragraphe 2. Dans ce cas, les dépenses afférentes à l'exécution de la peine sont à la charge de la Cour.

Article 105 Exécution de la peine

1. Sous réserve des conditions qu'un État a éventuellement formulées comme le prévoit l'article 103, paragraphe 1, alinéa b), la peine d'emprisonnement est exécutoire pour les États Parties, qui ne peuvent en aucun cas la modifier.

2. La Cour a seule le droit de se prononcer sur une demande de révision de sa décision sur la culpabilité ou la peine. L'État chargé de l'exécution n'empêche pas le condamné de présenter une telle demande.