Demande de coopération

Géorgie

Georgia - Law on International Cooperation in Law Enforcement 2003 EN

Chapter 2 Forms of Cooperation

Article 7

Cooperation upon request

1.International cooperation in law enforcement shall be carried out on the basis of a written request.

2. The request and its response shall be sent and received in writing through communication channels and tools determined by this Law. The request shall be responded to within a reasonable period of time unless a specific timeframe is determined in an international agreement of Georgia or in the request.

3. In cases of emergency, the cooperation provided in Articles 10 and 11 of this Law may be carried out verbally as well. A verbal request for the cooperation shall be confirmed in writing before a response on implementation of measures indicated in the request is sent to the requesting law enforcement authority. In the cases of extreme emergency, the request may be responded to verbally and further confirmed in writing within a reasonable period of time. The response shall be sent within the time specified in an international agreement of Georgia. If the time is not specified, it shall be sent within a reasonable period of time.

4. Unless otherwise provided in an international agreement of Georgia, a request for cooperation shall include:

a. name of the requesting law enforcement authority

b. name of the law enforcement authority receiving the request

c. subject of request

d. purpose of request

e. a list of desired measures and objectives to be achieved

f. a desired period of time for fulfilment of the request, if needed

g. any other information that will enhance the fulfilment of the request.

5. If fulfilment of a request for cooperation is beyond the power of the law enforcement authority receiving the request, it shall immediately send the request to the respective law enforcement authority of its country for fulfilment and inform the requesting law enforcement authority of the results of fulfilment of the request or ask the respective law enforcement authority of its own country to do so.

6. The procedure for preparing and sending a request for cooperation shall be determined by an order of the chief of the respective law enforcement authority of Georgia.

Chapter 2 Forms of Cooperation

Article 8

Spontaneous cooperation

2. International cooperation in law enforcement may also be carried out spontaneously without a request for cooperation if the law enforcement authorities of Georgia or foreign countries, or relevant international organisation bodies consider that the information held by them may be useful for Georgian or foreign law enforcement authorities, or for relevant international organisation bodies for preventing, detecting or suppressing crime.

2. The law enforcement authorities of Georgia, to the extent of their capabilities, shall find direct links with law enforcement authorities of foreign countries or relevant international organisation bodies, and also effectively use existing links and forums of liaison officers and/or police/security attaches in order to enhance spontaneous cooperation.

Statut de Rome

Article 87 Demandes de coopération : dispositions générales

1.

a) La Cour est habilitée à adresser des demandes de coopération aux États Parties. Ces demandes sont transmises par la voie diplomatique ou toute autre voie appropriée que chaque État Partie choisit au moment de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation du présent Statut ou de l'adhésion à celui-ci.Toute modification ultérieure du choix de la voie de transmission est faite par chaque État Partie conformément au Règlement de procédure et de preuve.

b) S'il y a lieu, et sans préjudice des dispositions de l'alinéa a), les demandes peuvent être également transmises par l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL) ou par toute organisation régionale compétente.

2. Les demandes de coopération et les pièces justificatives y afférentes sont soit rédigées dans une langue officielle de l'État requis ou accompagnées d'une traduction dans cette langue, soit rédigées dans l'une des langues de travail de la Cour ou accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues, selon le choix fait par l'État requis au moment de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation du présent Statut ou de l'adhésion à celui-ci.Toute modification ultérieure de ce choix est faite conformément au Règlement de procédure et de preuve.

3. L'État requis respecte le caractère confidentiel des demandes de coopération et des pièces justificatives y afférentes, sauf dans la mesure où leur divulgation est nécessaire pour donner suite à la demande.

4. En ce qui concerne les demandes d'assistance présentées au titre du présent chapitre, la Cour peut prendre, notamment en matière de protection des renseignements, les mesures qui peuvent être nécessaires pour garantir la sécurité et le bien-être physique ou psychologique des victimes, des témoins potentiels et des membres de leur famille. La Cour peut demander que tout renseignement fourni au titre du présent chapitre soit communiqué et traité de telle sorte que soient préservés la sécurité et le bien-être physique ou psychologique des victimes, des témoins potentiels et des membres de leur famille.

5.

a) La Cour peut inviter tout État non partie au présent Statut à prêter son assistance au titre du présent chapitre sur la base d'un arrangement ad hoc ou d'un accord conclu avec cet État ou sur toute autre base appropriée.

b) Si, ayant conclu avec la Cour un arrangement ad hoc ou un accord, un État non partie au présent Statut n'apporte pas l'assistance qui lui est demandée en vertu de cet arrangement ou de cet accord, la Cour peut en informer l'Assemblée des États Parties, ou le Conseil de sécurité lorsque c'est celui-ci qui l'a saisie.

6. La Cour peut demander des renseignements ou des documents à toute organisation intergouvernementale. Elle peut également solliciter d'autres formes de coopération et d'assistance dont elle est convenue avec une organisation intergouvernementale et qui sont conformes aux compétences ou au mandat de celle-ci.

7. Si un État Partie n'accède pas à une demande de coopération de la Cour contrairement à ce que prévoit le présent Statut, et l'empêche ainsi d'exercer les fonctions et les pouvoirs que lui confère le présent Statut, la Cour peut en prendre acte et en référer à l'Assemblée des États Parties ou au Conseil de sécurité lorsque c'est celui-ci qui l'a saisie.