Demande de coopération

République d'Estonie

Estonia - Criminal Procedure Code 2003 (2020) EN

Chapter 19INTERNATIONAL COOPERATION IN CRIMINAL PROCEEDINGS

Division 3Mutual Assistance in Criminal Matters

§ 464. Submission of requests for assistance to foreign states
(1) Unless otherwise prescribed by an international agreement or other legislation binding on the Republic of Estonia, a request for assistance shall be submitted to the Office of the Prosecutor General which shall verify whether the request meets the requirements. The Office of the Prosecutor General shall send a request which meets the requirements to the Ministry of Justice or a central authority provided for in an international agreement or other legislation or a competent judicial authority of the foreign state.
[RT I, 21.06.2014, 11 - entry into force 01.01.2015]
(2) The Ministry of Justice shall immediately make a decision on the submission of or refusal to submit a request to a foreign state and notify the judicial authority which submitted the request of such decision. Refusal to submit a request shall be reasoned.
(3) In cases of urgency, a request may be submitted also through the International Criminal Police Organisation (Interpol) and communicated concurrently through the judicial authorities specified in subsection (1) of this section. The central authority responsible for the national section of the Schengen Information System has the right to add a notice in the Schengen Information System before preparing a request for assistance in order to ensure application of a measure necessary for compliance with the request for assistance.
[RT I, 23.02.2011, 1 - entry into force 01.09.2011]
(4) If the protection of a witness is requested, the measures of protection shall be agreed upon separately.
[RT I 2008, 19, 132 - entry into force 23.05.2008]
(5) In cases of urgency, a request for assistance in criminal offences listed in subsection 491 (2) of this Code may be submitted to a Member State of the European Union through Eurojust.
[RT I 2008, 19, 132 - entry into force 23.05.2008]
(6) In cases of urgency, Eurojust's National Member for Estonia may prepare a request for assistance regarding a criminal offence in respect of which proceedings are to be conducted in Estonia and submit it to a foreign state.
[RT I 2008, 19, 132 - entry into force 23.05.2008]
(6.1) In urgent cases, a request for assistance may be submitted to the Tax and Customs Board in the case of customs related offences.
[RT I, 21.06.2014, 11 - entry into force 01.01.2015]
(7) The following are competent to submit a request for assistance to foreign states:
1) in pre-court proceedings, the prosecutor conducting the proceedings;
2) in a case in court proceedings, the court or the prosecutor who represents public prosecution in court.
[RT I, 21.06.2014, 11 - entry into force 01.01.2015]

Statut de Rome

Article 87 Demandes de coopération : dispositions générales

1.

a) La Cour est habilitée à adresser des demandes de coopération aux États Parties. Ces demandes sont transmises par la voie diplomatique ou toute autre voie appropriée que chaque État Partie choisit au moment de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation du présent Statut ou de l'adhésion à celui-ci.Toute modification ultérieure du choix de la voie de transmission est faite par chaque État Partie conformément au Règlement de procédure et de preuve.

b) S'il y a lieu, et sans préjudice des dispositions de l'alinéa a), les demandes peuvent être également transmises par l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL) ou par toute organisation régionale compétente.

2. Les demandes de coopération et les pièces justificatives y afférentes sont soit rédigées dans une langue officielle de l'État requis ou accompagnées d'une traduction dans cette langue, soit rédigées dans l'une des langues de travail de la Cour ou accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues, selon le choix fait par l'État requis au moment de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation du présent Statut ou de l'adhésion à celui-ci.Toute modification ultérieure de ce choix est faite conformément au Règlement de procédure et de preuve.

3. L'État requis respecte le caractère confidentiel des demandes de coopération et des pièces justificatives y afférentes, sauf dans la mesure où leur divulgation est nécessaire pour donner suite à la demande.

4. En ce qui concerne les demandes d'assistance présentées au titre du présent chapitre, la Cour peut prendre, notamment en matière de protection des renseignements, les mesures qui peuvent être nécessaires pour garantir la sécurité et le bien-être physique ou psychologique des victimes, des témoins potentiels et des membres de leur famille. La Cour peut demander que tout renseignement fourni au titre du présent chapitre soit communiqué et traité de telle sorte que soient préservés la sécurité et le bien-être physique ou psychologique des victimes, des témoins potentiels et des membres de leur famille.

5.

a) La Cour peut inviter tout État non partie au présent Statut à prêter son assistance au titre du présent chapitre sur la base d'un arrangement ad hoc ou d'un accord conclu avec cet État ou sur toute autre base appropriée.

b) Si, ayant conclu avec la Cour un arrangement ad hoc ou un accord, un État non partie au présent Statut n'apporte pas l'assistance qui lui est demandée en vertu de cet arrangement ou de cet accord, la Cour peut en informer l'Assemblée des États Parties, ou le Conseil de sécurité lorsque c'est celui-ci qui l'a saisie.

6. La Cour peut demander des renseignements ou des documents à toute organisation intergouvernementale. Elle peut également solliciter d'autres formes de coopération et d'assistance dont elle est convenue avec une organisation intergouvernementale et qui sont conformes aux compétences ou au mandat de celle-ci.

7. Si un État Partie n'accède pas à une demande de coopération de la Cour contrairement à ce que prévoit le présent Statut, et l'empêche ainsi d'exercer les fonctions et les pouvoirs que lui confère le présent Statut, la Cour peut en prendre acte et en référer à l'Assemblée des États Parties ou au Conseil de sécurité lorsque c'est celui-ci qui l'a saisie.