Demande de coopération

République dominicaine

Dominican Republic - Cooperation with ICC 2018 ES

Artículo 5.- Solicitudes de la Corte Penal Internacional. Toda solicitud de asistencia es una petición hecha por la Corte Penal Internacional en relación con una investigación, enjuiciamiento o sentencia, para buscar la asistencia relativa a una o varias de las siguientes actuaciones:
1. La detención provisional, la detención y entrega de una persona en relación a la cual la Corte Penal Internacional ha emitido una orden de arresto o dictado una sentencia condenatoria.
2. La identificación de una persona, el lugar donde se encuentra o la ubicación de sus bienes.
3. La obtención de pruebas, incluidos los testimonios bajo juramento y dictámenes e informes periciales que se requieran.
4. El interrogatorio de persona/s objeto de una investigación o enjuiciamiento. 5. La notificación de documentos, incluidos los documentos judiciales.
6. Las medidas para facilitar la comparecencia voluntaria, en todas las circunstancias posibles, ante la Corte Penal Internacional de personas en calidad de testigos o expertos.
7. El traslado temporal de personas, de conformidad con el párrafo 7 del artículo 93 del Estatuto de Roma.
8. El examen de los lugares o sitios, incluyendo la exhumación y el examen de cadáveres enterrados en fosas comunes.
9. La ejecución de allanamientos y decomisos, registros e incautaciones.
10. La transmisión de expedientes y documentos, incluyendo los registros y documentos oficiales.
11. La protección de víctimas y testigos, así como la preservación de las pruebas.
12. La identificación, ubicación, congelamiento preventivo o la incautación del producto de los crímenes, bienes e instrumentos relacionados con los crímenes, a fin de su decomiso ulterior, sin perjuicio de los derechos de terceros de buena fe, teniendo en cuenta que los bienes podrían ser utilizados para reparar a las víctimas de crímenes de derecho internacional.
13. Cualquier otro tipo de asistencia que no esté prohibida por la ley del Estado dominicano, con miras a facilitar la investigación, enjuiciamiento de supuestos/as responsables y sentencia de responsables de crímenes de la competencia de la Corte Penal Internacional.

Artículo 11.- Comunicaciones con la Corte Penal Internacional. Las comunicaciones desde y hacia la Corte Penal Internacional, incluyendo los testimonios o reportes de la ejecución de las solicitudes de cooperación, estarán exentas del requisito de legalización y deberán ser enviadas en original o copia certificada junto con todos los documentos justificativos.
Párrafo I.- En caso de emergencia, estos documentos pueden ser transmitidos por cualquier medio directamente al Ministerio Público y al Ministerio de Relaciones Exteriores según lo establece la presente ley. Los originales se transmitirán seguidamente en la forma prevista en este párrafo.

Statut de Rome

Article 87 Demandes de coopération : dispositions générales

1.

a) La Cour est habilitée à adresser des demandes de coopération aux États Parties. Ces demandes sont transmises par la voie diplomatique ou toute autre voie appropriée que chaque État Partie choisit au moment de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation du présent Statut ou de l'adhésion à celui-ci.Toute modification ultérieure du choix de la voie de transmission est faite par chaque État Partie conformément au Règlement de procédure et de preuve.

b) S'il y a lieu, et sans préjudice des dispositions de l'alinéa a), les demandes peuvent être également transmises par l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL) ou par toute organisation régionale compétente.

2. Les demandes de coopération et les pièces justificatives y afférentes sont soit rédigées dans une langue officielle de l'État requis ou accompagnées d'une traduction dans cette langue, soit rédigées dans l'une des langues de travail de la Cour ou accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues, selon le choix fait par l'État requis au moment de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation du présent Statut ou de l'adhésion à celui-ci.Toute modification ultérieure de ce choix est faite conformément au Règlement de procédure et de preuve.

3. L'État requis respecte le caractère confidentiel des demandes de coopération et des pièces justificatives y afférentes, sauf dans la mesure où leur divulgation est nécessaire pour donner suite à la demande.

4. En ce qui concerne les demandes d'assistance présentées au titre du présent chapitre, la Cour peut prendre, notamment en matière de protection des renseignements, les mesures qui peuvent être nécessaires pour garantir la sécurité et le bien-être physique ou psychologique des victimes, des témoins potentiels et des membres de leur famille. La Cour peut demander que tout renseignement fourni au titre du présent chapitre soit communiqué et traité de telle sorte que soient préservés la sécurité et le bien-être physique ou psychologique des victimes, des témoins potentiels et des membres de leur famille.

5.

a) La Cour peut inviter tout État non partie au présent Statut à prêter son assistance au titre du présent chapitre sur la base d'un arrangement ad hoc ou d'un accord conclu avec cet État ou sur toute autre base appropriée.

b) Si, ayant conclu avec la Cour un arrangement ad hoc ou un accord, un État non partie au présent Statut n'apporte pas l'assistance qui lui est demandée en vertu de cet arrangement ou de cet accord, la Cour peut en informer l'Assemblée des États Parties, ou le Conseil de sécurité lorsque c'est celui-ci qui l'a saisie.

6. La Cour peut demander des renseignements ou des documents à toute organisation intergouvernementale. Elle peut également solliciter d'autres formes de coopération et d'assistance dont elle est convenue avec une organisation intergouvernementale et qui sont conformes aux compétences ou au mandat de celle-ci.

7. Si un État Partie n'accède pas à une demande de coopération de la Cour contrairement à ce que prévoit le présent Statut, et l'empêche ainsi d'exercer les fonctions et les pouvoirs que lui confère le présent Statut, la Cour peut en prendre acte et en référer à l'Assemblée des États Parties ou au Conseil de sécurité lorsque c'est celui-ci qui l'a saisie.