Artículo 72.- Decisión ante falta de actuación de la Corte o del Estado. Si dentro de un plazo de veinte (20) días calendarios desde la fecha de comunicación prevista en el numeral 1 del artículo 69 no se recibiera de la Corte Penal Internacional una solicitud de entrega u otra solicitud de asistencia, ni se recibieran pedidos de extradición de otros Estados, el Ministerio Público debe informar al Fiscal de Corte Penal Internacional remitir las actuaciones al/a la juez/a competente, el/la cual, dentro de los diez (10) días calendarios siguientes, dispondrá la libertad del/la detenido/a o, si existiera mérito, la iniciación del procedimiento penal.
Párrafo.- Si la Corte Penal Internacional o sus órganos solicitan la entrega de la persona detenida u otra medida de asistencia, se procederá de acuerdo con lo previsto en esta ley. Si se recibieran solicitudes de extradición de terceros Estados, se procederá conforme a lo dispuesto en el artículo 90 del Estatuto de Roma, relativo a solicitudes concurrentes en cuanto sea aplicable.
Artículo 89.- Solicitudes concurrentes. En el caso de solicitudes concurrentes entre una solicitud de entrega de la Corte y una solicitud de extradición por un Estado Parte o no del Estatuto de Roma, por la misma persona y por la misma o distinta conducta que constituya la base del crimen por el cual la Corte ha pedido la entrega de la persona, el Ministerio de Relaciones Exteriores, previo informe del Ministerio Público, notificará a la Corte Penal Internacional y al Estado requirente.
Párrafo.- La solicitud de la Corte se considerará prioritaria de acuerdo a lo establecido por el artículo 90 del Estatuto de Roma.
1. Si un État Partie reçoit de la Cour, conformément à l'article 89, une demande de remise et reçoit par ailleurs de tout autre État une demande d'extradition de la même personne pour le même comportement, qui constitue la base du crime pour lequel la Cour demande la remise de cette personne, il en avise la Cour et l'État requérant.
2. Lorsque l'État requérant est un État Partie, l'État requis donne la priorité à la demande de la Cour :
a) Si la Cour a décidé, en application des articles 18 ou 19, que l'affaire que concerne la demande de remise est recevable en tenant compte de l'enquête menée ou des poursuites engagées par l'État requérant en relation avec la demande d'extradition de celui-ci ; ou
b) Si la Cour prend la décision visée à l'alinéa a) à la suite de la notification faite par l'État requis en application du paragraphe 1.
3. Lorsque la Cour n'a pas pris la décision visée au paragraphe 2, alinéa a), l'État requis peut, s'il le souhaite, commencer à instruire la demande d'extradition de l'État requérant en attendant que la Cour se prononce comme prévu à l'alinéa b). Il n'extrade pas la personne tant que la Cour n'a pas jugé l'affaire irrecevable. La Cour se prononce selon une procédure accélérée.
4. Si l'État requérant est un État non Partie au présent Statut, l'État requis, s'il n'est pas tenu par une obligation internationale d'extrader l'intéressé vers l'État requérant, donne la priorité à la demande de remise de la Cour, si celle-ci a jugé que l'affaire était recevable.
5. Quand une affaire relevant du paragraphe 4 n'a pas été jugée recevable par la Cour, l'État requis peut, s'il le souhaite, commencer à instruire la demande d'extradition de l'État requérant.
6. Dans les cas où le paragraphe 4 s'applique mais que l'État requis est tenu par une obligation internationale d'extrader la personne vers l'État non partie requérant, l'État requis détermine s'il y a lieu de remettre la personne à la Cour ou de l'extrader vers l'État requérant. Dans sa décision, il tient compte de toutes les considérations pertinentes, notamment :
a) L'ordre chronologique des demandes ;
b) Les intérêts de l'État requérant, en particulier, le cas échéant, le fait que le crime a été commis sur son territoire et la nationalité des victimes et de la personne réclamée ; et
c) La possibilité que la Cour et l'État requérant parviennent ultérieurement à un accord concernant la remise de cette personne.
7. Si un État Partie reçoit de la Cour une demande de remise et reçoit par ailleurs d'un autre État une demande d'extradition de la même personne pour un comportement différent de celui qui constitue le crime pour lequel la Cour demande la remise :
a) L'État requis donne la priorité à la demande de la Cour s'il n'est pas tenu par une obligation internationale d'extrader la personne vers l'État requérant ;
b) S'il est tenu par une obligation internationale d'extrader la personne vers l'État requérant, l'État requis soit remet cette personne à la Cour soit l'extrade vers l'État requérant. Dans son choix, il tient compte de toutes les considérations pertinentes, notamment celles qui sont énoncées au paragraphe 6, mais accorde une importance particulière à la nature et à la gravité relative du comportement en cause.
Lorsqu'à la suite d'une notification reçue en application du présent article, la Cour a jugé une affaire irrecevable et que l'extradition vers l'État requérant est ultérieurement refusée, l'État requis avise la Cour de cette décision.