Demande concurrente

République de Bulgarie

Bulgaria - Extradition and European Arrest Warrant Act 2005 EN

Extradition and European Arrest Warrant Act

Chapter three - EXTRADITION PROCEDURE

Title I - Extradition at the request of another state

Article 11

Where extradition of one and the same person has been requested by two or more states in respect of one and the same or of different criminal offences, the Minister of Justice shall forthwith notify the competent authorities of the requesting states of the existence of concurrent requests for extradition.

Extradition and European Arrest Warrant Act

Chapter three - EXTRADITION PROCEDURE

Title I - Extradition at the request of another state

Article 17

(6) In the presence of concurrent requests for the extradition of one and the same person in respect of the same of different offences the court shall also deliberate where the crimes were committed, on the nationality of the requested person, the seriousness of the committed offences, the sequence in their commission and the possibility of a subsequent extradition to another requesting state, the dates on which the requests were received and the presence of reciprocity. Where one of the requests has been filed by an international criminal court, it shall take precedence over the others.

Extradition and European Arrest Warrant Act

Chapter five - SURRENDER BASED ON A EUROPEAN ARREST WARRANT

Title II - Execution of the European arrest warrant issued by another EU Member State

...
Article 46

(1) Where European arrest warrants have been received by the District Court from two or more Member States and they concern one and the same person, the court shall make a decision in view of all the circumstances, after assessing the seriousness and the location of commission of the offences, the dates on which the European arrest warrants were received and the purpose for which the respective warrant has been issued.

(2) The court may consult Eurojust in making a decision under para 1.

(3) In the event of conflict between a European arrest warrant and a request for extradition filed by a state which is not a member of the European Union, the court shall assess all the circumstances, especially those stated in para 1 and in the respective international treaty.

(4) A request for extradition filed by the an international criminal court shall take precedence.

Statut de Rome

Article 90 Demandes concurrentes

1. Si un État Partie reçoit de la Cour, conformément à l'article 89, une demande de remise et reçoit par ailleurs de tout autre État une demande d'extradition de la même personne pour le même comportement, qui constitue la base du crime pour lequel la Cour demande la remise de cette personne, il en avise la Cour et l'État requérant.

2. Lorsque l'État requérant est un État Partie, l'État requis donne la priorité à la demande de la Cour :

a) Si la Cour a décidé, en application des articles 18 ou 19, que l'affaire que concerne la demande de remise est recevable en tenant compte de l'enquête menée ou des poursuites engagées par l'État requérant en relation avec la demande d'extradition de celui-ci ; ou

b) Si la Cour prend la décision visée à l'alinéa a) à la suite de la notification faite par l'État requis en application du paragraphe 1.

3. Lorsque la Cour n'a pas pris la décision visée au paragraphe 2, alinéa a), l'État requis peut, s'il le souhaite, commencer à instruire la demande d'extradition de l'État requérant en attendant que la Cour se prononce comme prévu à l'alinéa b). Il n'extrade pas la personne tant que la Cour n'a pas jugé l'affaire irrecevable. La Cour se prononce selon une procédure accélérée.

4. Si l'État requérant est un État non Partie au présent Statut, l'État requis, s'il n'est pas tenu par une obligation internationale d'extrader l'intéressé vers l'État requérant, donne la priorité à la demande de remise de la Cour, si celle-ci a jugé que l'affaire était recevable.

5. Quand une affaire relevant du paragraphe 4 n'a pas été jugée recevable par la Cour, l'État requis peut, s'il le souhaite, commencer à instruire la demande d'extradition de l'État requérant.

6. Dans les cas où le paragraphe 4 s'applique mais que l'État requis est tenu par une obligation internationale d'extrader la personne vers l'État non partie requérant, l'État requis détermine s'il y a lieu de remettre la personne à la Cour ou de l'extrader vers l'État requérant. Dans sa décision, il tient compte de toutes les considérations pertinentes, notamment :

a) L'ordre chronologique des demandes ;

b) Les intérêts de l'État requérant, en particulier, le cas échéant, le fait que le crime a été commis sur son territoire et la nationalité des victimes et de la personne réclamée ; et

c) La possibilité que la Cour et l'État requérant parviennent ultérieurement à un accord concernant la remise de cette personne.

7. Si un État Partie reçoit de la Cour une demande de remise et reçoit par ailleurs d'un autre État une demande d'extradition de la même personne pour un comportement différent de celui qui constitue le crime pour lequel la Cour demande la remise :

a) L'État requis donne la priorité à la demande de la Cour s'il n'est pas tenu par une obligation internationale d'extrader la personne vers l'État requérant ;

b) S'il est tenu par une obligation internationale d'extrader la personne vers l'État requérant, l'État requis soit remet cette personne à la Cour soit l'extrade vers l'État requérant. Dans son choix, il tient compte de toutes les considérations pertinentes, notamment celles qui sont énoncées au paragraphe 6, mais accorde une importance particulière à la nature et à la gravité relative du comportement en cause.

Lorsqu'à la suite d'une notification reçue en application du présent article, la Cour a jugé une affaire irrecevable et que l'extradition vers l'État requérant est ultérieurement refusée, l'État requis avise la Cour de cette décision.