Chapter 7 Punishment
Article 42
Imprisonment
(1) Imprisonment may not be shorter than thirty days or longer than twenty years.
(2) For the gravest forms of serious criminal offences perpetrated with intent, imprisonment for a term of twenty to forty-five years may be exceptionally prescribed (long-term imprisonment).
(3) Long-term imprisonment may never be prescribed as the sole principal punishment for a particular criminal offence.
(4) Long-term imprisonment cannot be imposed on a perpetrator who has not reached twenty- one years of age at the time of perpetrating the criminal offence.
(5) Juvenile imprisonment may be imposed under the conditions prescribed by Chapter X (Rules Relating to Correctional Recommendations, Correctional Measures and Punishing Juveniles) of this Code. Juvenile imprisonment is in its purpose, nature, duration and manner of execution a special punishment of deprivation of liberty.
(6) Imprisonment shall be imposed in full years and months; however, the punishment of imprisonment for a term not exceeding six months may also be measured in full days. Long-term imprisonment shall be imposed only in full years.
Chapter 7 Punishment
Article 42a
Substitution of Imprisonment
(1) On request of the convicted person, imprisonment sentence up to one year can shall be substituted by a fine paid in a single installment within 30 days.
(2) Imprisonment shall be substituted with a fine in a way that every day of imprisonment equals one daily amount of fine or with KM 100 if the fine is to be determined in a certain amount.
(3) If the fine is not paid within the deadline from paragraph (1) of this Article, the Court shall make a decision on execution of imprisonment. If the fine is paid only partially, then the imprisonment will be proportional to the amount that was not paid.
(4) Provisions of paragraphs (1), (2) and (3) of this Article shall not apply to perpetrators of criminal offences provided for in the CHAPTER XVI (Criminal offences against integrity of Bosnia and Herzegovina), Article 201 (Terrorism), Article 202 (Funding of Terrorist Activities), Article 202a (Public Enticement to Terrorist Activities), Article 202b (Recruitment for the Purposes of Terrorist Activities), Article 202c (Training for Terrorist Activities) and Article 202d (Organizing a Terrorist Group) of this Law.
a) Les peines d'emprisonnement sont accomplies dans un État désigné par la Cour sur la liste des États qui lui ont fait savoir qu'ils étaient disposés à recevoir des condamnés.
b) Lorsqu'il déclare qu'il est disposé à recevoir des condamnés, un État peut assortir son acceptation de conditions qui doivent être agréées par la Cour et être conformes aux dispositions du présent chapitre.
c) L'État désigné dans une affaire donnée fait savoir promptement à la Cour s'il accepte ou non sa désignation.
2.
a) L'État chargé de l'exécution avise la Cour de toute circonstance, y compris la réalisation de toute condition convenue en application du paragraphe 1, qui serait de nature à modifier sensiblement les conditions ou la durée de la détention. La Cour est avisée au moins 45 jours à l'avance de toute circonstance de ce type connue ou prévisible. Pendant ce délai, l'État chargé de l'exécution ne prend aucune mesure qui pourrait être contraire à ses obligations en vertu de l'article 110 ;
b) Si la Cour ne peut accepter les circonstances visées à l'alinéa a), elle en avise l'État chargé de l'exécution et procède conformément à l'article 104, paragraphe 1.
3. Quand elle exerce son pouvoir de désignation conformément au paragraphe 1, la Cour prend en considération :
a) Le principe selon lequel les États Parties doivent partager la responsabilité de l'exécution des peines d'emprisonnement conformément aux principes de répartition équitable énoncés dans le Règlement de procédure et de preuve ;
b) Les règles conventionnelles du droit international généralement acceptées qui régissent le traitement des détenus ;
c) Les vues de la personne condamnée ;
d) La nationalité de la personne condamnée ;
e) Toute autre circonstance relative au crime, à la situation de la personne condamnée ou à l'exécution effective de la peine, susceptible de guider le choix de l'État chargé de l'exécution.
4. Si aucun État n'est désigné comme prévu au paragraphe 1, la peine d'emprisonnement est accomplie dans un établissement pénitentiaire fourni par l'État hôte, dans les conditions définies par l'accord de siège visé à l'article 3, paragraphe 2. Dans ce cas, les dépenses afférentes à l'exécution de la peine sont à la charge de la Cour.
1. Sous réserve des conditions qu'un État a éventuellement formulées comme le prévoit l'article 103, paragraphe 1, alinéa b), la peine d'emprisonnement est exécutoire pour les États Parties, qui ne peuvent en aucun cas la modifier.
2. La Cour a seule le droit de se prononcer sur une demande de révision de sa décision sur la culpabilité ou la peine. L'État chargé de l'exécution n'empêche pas le condamné de présenter une telle demande.