Respect of Personality and Dignity of Detainees and Their Accommodation
Article 181
(1) Personality and dignity of the detainee shall not be offended in the course of detention.
(2) The only restrictions that may be imposed against detainees shall be only the ones needed to prevent their flight, instigation of third persons to destroy, conceal, alter and fabricate evidence or traces of a criminal offence or to prevent direct or indirect contacts of detainees for the purpose of influencing witnesses, accomplices and accessories by virtue of concealment.
(3) Persons of different sexes shall not be detained in the same room. As a rule, detainees against whom reasonable suspicion exists that they have participated in the same criminal offence shall not be accommodated in the same room, neither shall detainees be accommodated in the same room as persons who are serving a prison sentence. If possible, detainees against whom a reasonable suspicion exists that they are recidivist shall not be accommodated in the same room with other detainees on whom they might have an adverse influence.
Detention after Announcement of the Judgment
Article 376
(1) When the court imposes a punishment of imprisonment for a term of less than five years, the Panel shall order detention to the defendant who is at liberty if the reasons referred to in Article 175, paragraph 1, items 1 and 3 of the present Code exist, and it shall do the same for the defendant who was imposed an imprisonment sentence of five years or a more serious one by a first instance court if grounds exist referred to in Article 175, paragraph 1, item 4. The Panel shall vacate detention of the defendant who is in detention if the reasons for which detention was ordered do not exist any longer.
a) Les peines d'emprisonnement sont accomplies dans un État désigné par la Cour sur la liste des États qui lui ont fait savoir qu'ils étaient disposés à recevoir des condamnés.
b) Lorsqu'il déclare qu'il est disposé à recevoir des condamnés, un État peut assortir son acceptation de conditions qui doivent être agréées par la Cour et être conformes aux dispositions du présent chapitre.
c) L'État désigné dans une affaire donnée fait savoir promptement à la Cour s'il accepte ou non sa désignation.
2.
a) L'État chargé de l'exécution avise la Cour de toute circonstance, y compris la réalisation de toute condition convenue en application du paragraphe 1, qui serait de nature à modifier sensiblement les conditions ou la durée de la détention. La Cour est avisée au moins 45 jours à l'avance de toute circonstance de ce type connue ou prévisible. Pendant ce délai, l'État chargé de l'exécution ne prend aucune mesure qui pourrait être contraire à ses obligations en vertu de l'article 110 ;
b) Si la Cour ne peut accepter les circonstances visées à l'alinéa a), elle en avise l'État chargé de l'exécution et procède conformément à l'article 104, paragraphe 1.
3. Quand elle exerce son pouvoir de désignation conformément au paragraphe 1, la Cour prend en considération :
a) Le principe selon lequel les États Parties doivent partager la responsabilité de l'exécution des peines d'emprisonnement conformément aux principes de répartition équitable énoncés dans le Règlement de procédure et de preuve ;
b) Les règles conventionnelles du droit international généralement acceptées qui régissent le traitement des détenus ;
c) Les vues de la personne condamnée ;
d) La nationalité de la personne condamnée ;
e) Toute autre circonstance relative au crime, à la situation de la personne condamnée ou à l'exécution effective de la peine, susceptible de guider le choix de l'État chargé de l'exécution.
4. Si aucun État n'est désigné comme prévu au paragraphe 1, la peine d'emprisonnement est accomplie dans un établissement pénitentiaire fourni par l'État hôte, dans les conditions définies par l'accord de siège visé à l'article 3, paragraphe 2. Dans ce cas, les dépenses afférentes à l'exécution de la peine sont à la charge de la Cour.
1. Sous réserve des conditions qu'un État a éventuellement formulées comme le prévoit l'article 103, paragraphe 1, alinéa b), la peine d'emprisonnement est exécutoire pour les États Parties, qui ne peuvent en aucun cas la modifier.
2. La Cour a seule le droit de se prononcer sur une demande de révision de sa décision sur la culpabilité ou la peine. L'État chargé de l'exécution n'empêche pas le condamné de présenter une telle demande.