Exécution des peines d’emprisonnement

République de Moldova

Moldova - Criminal Procedure Code 2003 (2016) EN

Article 533. Volume of Legal Assistance

International legal assistance may be requested or provided in the performance of certain procedural activities provided in the criminal procedural legislation of the Republic of Moldova and of the respective foreign state in particular:
7) acknowledging and executing foreign sentences;

Article 551. Grounds for Transferring Convicts

(1) Convicts shall be transferred based on the international treaty to which the Republic of Moldova and the respective state are parties and under the condition of reciprocity set out in a written agreement between the Ministry of Justice of the Republic of Moldova and the respective institution of the foreign state.

(2) The following may be grounds for transferring convicts:
1) request of a person convicted to imprisonment by a court in the Republic of Moldova to be transferred to another state in view of executing the punishment;
2) request of a person convicted to imprisonment by a foreign court to be transferred to the Republic of Moldova in view of executing the punishment;
3) request for transfer filed whether by the state of conviction or by the state of execution.

Article 558. Cases and Condition of Acknowledging Criminal Judgments

(1) The final criminal judgments pronounced by foreign courts and those of a nature to produce legal effects in line with the criminal law of the Republic of Moldova may be acknowledged by the national court upon a motion of the Minister of Justice or the Prosecutor General based on an international treaty or a reciprocity agreement.

(2) The criminal judgment of a foreign state may be acknowledged only if the following conditions are met:
1) the judgment was pronounced by a competent court;
2) the judgment does not contradict the public order of the Republic of Moldova;
3) the judgment can produce legal effects in the country in line with national criminal law.

Statut de Rome

Article 103 Rôle des États dans l'executino des peines d'emprisonnement

1.

a) Les peines d'emprisonnement sont accomplies dans un État désigné par la Cour sur la liste des États qui lui ont fait savoir qu'ils étaient disposés à recevoir des condamnés.

b) Lorsqu'il déclare qu'il est disposé à recevoir des condamnés, un État peut assortir son acceptation de conditions qui doivent être agréées par la Cour et être conformes aux dispositions du présent chapitre.

c) L'État désigné dans une affaire donnée fait savoir promptement à la Cour s'il accepte ou non sa désignation.

2.

a) L'État chargé de l'exécution avise la Cour de toute circonstance, y compris la réalisation de toute condition convenue en application du paragraphe 1, qui serait de nature à modifier sensiblement les conditions ou la durée de la détention. La Cour est avisée au moins 45 jours à l'avance de toute circonstance de ce type connue ou prévisible. Pendant ce délai, l'État chargé de l'exécution ne prend aucune mesure qui pourrait être contraire à ses obligations en vertu de l'article 110 ;

b) Si la Cour ne peut accepter les circonstances visées à l'alinéa a), elle en avise l'État chargé de l'exécution et procède conformément à l'article 104, paragraphe 1.

3. Quand elle exerce son pouvoir de désignation conformément au paragraphe 1, la Cour prend en considération :

a) Le principe selon lequel les États Parties doivent partager la responsabilité de l'exécution des peines d'emprisonnement conformément aux principes de répartition équitable énoncés dans le Règlement de procédure et de preuve ;

b) Les règles conventionnelles du droit international généralement acceptées qui régissent le traitement des détenus ;

c) Les vues de la personne condamnée ;

d) La nationalité de la personne condamnée ;

e) Toute autre circonstance relative au crime, à la situation de la personne condamnée ou à l'exécution effective de la peine, susceptible de guider le choix de l'État chargé de l'exécution.

4. Si aucun État n'est désigné comme prévu au paragraphe 1, la peine d'emprisonnement est accomplie dans un établissement pénitentiaire fourni par l'État hôte, dans les conditions définies par l'accord de siège visé à l'article 3, paragraphe 2. Dans ce cas, les dépenses afférentes à l'exécution de la peine sont à la charge de la Cour.

Article 105 Exécution de la peine

1. Sous réserve des conditions qu'un État a éventuellement formulées comme le prévoit l'article 103, paragraphe 1, alinéa b), la peine d'emprisonnement est exécutoire pour les États Parties, qui ne peuvent en aucun cas la modifier.

2. La Cour a seule le droit de se prononcer sur une demande de révision de sa décision sur la culpabilité ou la peine. L'État chargé de l'exécution n'empêche pas le condamné de présenter une telle demande.