TITLE II
Extradition from Austria
Chapter ONE
Admissibility of Extradition
Extradition Requests from Several Countries
§ 24. If two or more States are requesting the extradition of the same person, a decision shall be taken on the priority of the extradition requests, taking account of all circumstances, specifically treaty obligations, the place where the act was committed, the chronological sequence in which the requests were received, the nationality of the person to be extradited, the possibility of a further extradition and, if the requests relate to various punishable acts, also the severity of the punishable acts concerned (§ 34 (2)).
TITLE VI
Obtaining Extradition, Transit, Delivery, Judicial Assistance, as well as Taking Over the Prosecution of a Case, Surveillance and Execution
CHAPTER THREE
Obtaining the Taking Over of the Prosecution of a Case, a Surveillance, as well as the Execution of Criminal-Law Convictions by Foreign Countries
Obtaining the Taking Over of the Prosecution of a Case
§ 74. (1) The Federal Minister of Justice may request another State to initiate criminal proceedings against a person for a punishable act that is subject to Austrian jurisdiction if the jurisdiction of that State appears to be justified and
1. the extradition of a person staying abroad cannot be obtained, or obtaining an extradition is waived for another reason, or
2. it is expedient to adjudicate a person staying in Austria in the other State on account of an interest in ascertaining the truth or for reasons of determining the punishment, or performing the execution, and whenever this person is extradited for another punishable act, or it is to be otherwise assumed that the criminal proceedings in the other State will be conducted in the presence of this person.
(2) If the taking over of the prosecution of a case is to be obtained, the public prosecutor shall report this to the Federal Ministry of Justice, attaching the required documents of the case.
(3) A request pursuant to paragraph (1) shall not be admissible if there is reason for concern that the person would be exposed to a drawback for one of the reasons listed in § 19, or if the punishable act is sanctioned by the death penalty in the requested State.
(4) After receipt of the notice that the requested State has taken over the prosecution of a case, the criminal proceedings in Austria may be suspended for the time being. If the offender has been convicted with final and enforceable effect by the foreign court and if the punishment has been executed in full or has been remitted as far as it has not been executed, the proceedings in Austria shall be discontinued.
(5) Prior to a request for taking over the prosecution of a case, the accused shall be heard if he/she is staying in Austria.
1. Si un État Partie reçoit de la Cour, conformément à l'article 89, une demande de remise et reçoit par ailleurs de tout autre État une demande d'extradition de la même personne pour le même comportement, qui constitue la base du crime pour lequel la Cour demande la remise de cette personne, il en avise la Cour et l'État requérant.
2. Lorsque l'État requérant est un État Partie, l'État requis donne la priorité à la demande de la Cour :
a) Si la Cour a décidé, en application des articles 18 ou 19, que l'affaire que concerne la demande de remise est recevable en tenant compte de l'enquête menée ou des poursuites engagées par l'État requérant en relation avec la demande d'extradition de celui-ci ; ou
b) Si la Cour prend la décision visée à l'alinéa a) à la suite de la notification faite par l'État requis en application du paragraphe 1.
3. Lorsque la Cour n'a pas pris la décision visée au paragraphe 2, alinéa a), l'État requis peut, s'il le souhaite, commencer à instruire la demande d'extradition de l'État requérant en attendant que la Cour se prononce comme prévu à l'alinéa b). Il n'extrade pas la personne tant que la Cour n'a pas jugé l'affaire irrecevable. La Cour se prononce selon une procédure accélérée.
4. Si l'État requérant est un État non Partie au présent Statut, l'État requis, s'il n'est pas tenu par une obligation internationale d'extrader l'intéressé vers l'État requérant, donne la priorité à la demande de remise de la Cour, si celle-ci a jugé que l'affaire était recevable.
5. Quand une affaire relevant du paragraphe 4 n'a pas été jugée recevable par la Cour, l'État requis peut, s'il le souhaite, commencer à instruire la demande d'extradition de l'État requérant.
6. Dans les cas où le paragraphe 4 s'applique mais que l'État requis est tenu par une obligation internationale d'extrader la personne vers l'État non partie requérant, l'État requis détermine s'il y a lieu de remettre la personne à la Cour ou de l'extrader vers l'État requérant. Dans sa décision, il tient compte de toutes les considérations pertinentes, notamment :
a) L'ordre chronologique des demandes ;
b) Les intérêts de l'État requérant, en particulier, le cas échéant, le fait que le crime a été commis sur son territoire et la nationalité des victimes et de la personne réclamée ; et
c) La possibilité que la Cour et l'État requérant parviennent ultérieurement à un accord concernant la remise de cette personne.
7. Si un État Partie reçoit de la Cour une demande de remise et reçoit par ailleurs d'un autre État une demande d'extradition de la même personne pour un comportement différent de celui qui constitue le crime pour lequel la Cour demande la remise :
a) L'État requis donne la priorité à la demande de la Cour s'il n'est pas tenu par une obligation internationale d'extrader la personne vers l'État requérant ;
b) S'il est tenu par une obligation internationale d'extrader la personne vers l'État requérant, l'État requis soit remet cette personne à la Cour soit l'extrade vers l'État requérant. Dans son choix, il tient compte de toutes les considérations pertinentes, notamment celles qui sont énoncées au paragraphe 6, mais accorde une importance particulière à la nature et à la gravité relative du comportement en cause.
Lorsqu'à la suite d'une notification reçue en application du présent article, la Cour a jugé une affaire irrecevable et que l'extradition vers l'État requérant est ultérieurement refusée, l'État requis avise la Cour de cette décision.