Chapter II
European Arrest Warrant and Surrender Procedures between Member States
Part Three
Procedure for Approval of Surrender
European Arrest Warrants by Several Member States
§ 22. (1) If two or several Member States request the execution of a European arrest warrant against one and the same person, the court shall take a decision, considering all circumstances, which European arrest warrant shall be given priority. These circumstances shall include, in particular, the gravity of the act, the place of the offence, the time at which the European arrest warrant was issued, as well as the circumstance whether the arrest warrant was issued for conducting criminal prosecution or for enforcing a custodial sentence or a preventive measure involving deprivation of liberty. An opinion by Euro-just may be obtained prior to taking a decision.
Chapter II
European Arrest Warrant and Surrender Procedures between Member States
Part Three
Procedure for Approval of Surrender
Coincidence of a European Arrest Warrant and a Request for Extradition
§ 23. (1) If one European arrest warrant and at least one request for extradition by a third country are received, the Federal Minister of Justice shall decide, after considering all circumstances pursuant to § 22 (1) and on the basis of the applicable agreements under international law, whether the European arrest warrant or the request for extradition shall take precedence.
Chapter II
European Arrest Warrant and Surrender Procedures between Member States
Part Four
Obtaining the Execution of a European Arrest Warrant
Speciality and Further Surrender or Further Transit
§ 31. (6) If a third country requests the extradition of the surrendered person, the court, upon application by the public prosecutor, shall always request the executing judicial authority for its consent to this further surrender, unless the consent of the executing State is deemed to have been granted pursuant to para. 7. The court shall make this request before submitting the files to the Federal Minister of Justice pursuant to § 32 para. 4 of the ARHG, or before taking a decision pursuant to § 31 of the ARHG. The request shall comprise copies of the extradition documents of the third country, as well as a court record drawn up with the person concerned on that person’s statements in relation to the request for extradition.
1. Si un État Partie reçoit de la Cour, conformément à l'article 89, une demande de remise et reçoit par ailleurs de tout autre État une demande d'extradition de la même personne pour le même comportement, qui constitue la base du crime pour lequel la Cour demande la remise de cette personne, il en avise la Cour et l'État requérant.
2. Lorsque l'État requérant est un État Partie, l'État requis donne la priorité à la demande de la Cour :
a) Si la Cour a décidé, en application des articles 18 ou 19, que l'affaire que concerne la demande de remise est recevable en tenant compte de l'enquête menée ou des poursuites engagées par l'État requérant en relation avec la demande d'extradition de celui-ci ; ou
b) Si la Cour prend la décision visée à l'alinéa a) à la suite de la notification faite par l'État requis en application du paragraphe 1.
3. Lorsque la Cour n'a pas pris la décision visée au paragraphe 2, alinéa a), l'État requis peut, s'il le souhaite, commencer à instruire la demande d'extradition de l'État requérant en attendant que la Cour se prononce comme prévu à l'alinéa b). Il n'extrade pas la personne tant que la Cour n'a pas jugé l'affaire irrecevable. La Cour se prononce selon une procédure accélérée.
4. Si l'État requérant est un État non Partie au présent Statut, l'État requis, s'il n'est pas tenu par une obligation internationale d'extrader l'intéressé vers l'État requérant, donne la priorité à la demande de remise de la Cour, si celle-ci a jugé que l'affaire était recevable.
5. Quand une affaire relevant du paragraphe 4 n'a pas été jugée recevable par la Cour, l'État requis peut, s'il le souhaite, commencer à instruire la demande d'extradition de l'État requérant.
6. Dans les cas où le paragraphe 4 s'applique mais que l'État requis est tenu par une obligation internationale d'extrader la personne vers l'État non partie requérant, l'État requis détermine s'il y a lieu de remettre la personne à la Cour ou de l'extrader vers l'État requérant. Dans sa décision, il tient compte de toutes les considérations pertinentes, notamment :
a) L'ordre chronologique des demandes ;
b) Les intérêts de l'État requérant, en particulier, le cas échéant, le fait que le crime a été commis sur son territoire et la nationalité des victimes et de la personne réclamée ; et
c) La possibilité que la Cour et l'État requérant parviennent ultérieurement à un accord concernant la remise de cette personne.
7. Si un État Partie reçoit de la Cour une demande de remise et reçoit par ailleurs d'un autre État une demande d'extradition de la même personne pour un comportement différent de celui qui constitue le crime pour lequel la Cour demande la remise :
a) L'État requis donne la priorité à la demande de la Cour s'il n'est pas tenu par une obligation internationale d'extrader la personne vers l'État requérant ;
b) S'il est tenu par une obligation internationale d'extrader la personne vers l'État requérant, l'État requis soit remet cette personne à la Cour soit l'extrade vers l'État requérant. Dans son choix, il tient compte de toutes les considérations pertinentes, notamment celles qui sont énoncées au paragraphe 6, mais accorde une importance particulière à la nature et à la gravité relative du comportement en cause.
Lorsqu'à la suite d'une notification reçue en application du présent article, la Cour a jugé une affaire irrecevable et que l'extradition vers l'État requérant est ultérieurement refusée, l'État requis avise la Cour de cette décision.