Rejet d’une demande de la CPI – protection de la sécurité nationale

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cf.

Rejet d’une demande de la CPI Sécurité nationale

Dispositions nationales

Statut de Rome

Article 93 Autres formes de coopération

4. Conformément à l'article 72, un État Partie ne peut rejeter, totalement ou partiellement, une demande d'assistance de la Cour que si cette demande a pour objet la production de documents ou la divulgation d'éléments de preuve qui touchent à sa sécurité nationale.