Part 9—Transportation of persons in custody through Australia
150 Transportation of persons in custody through Australia
(1)
(b) has been sentenced to imprisonment by the ICC and is being transferred to or from the ICC, or between foreign countries, in connection with the sentence.
Part 12—Enforcement in Australia of sentences imposed by ICC
Division 3—Enforcement of sentences
172 ICC prisoner transferred to Australia to be regarded as a federal prisoner
(1) For the purpose of enforcement in Australia of a sentence of imprisonment by the ICC, on transfer of the ICC prisoner to Australia under this Part:
(a) the sentence is taken to be a federal sentence of imprisonment; and
(b) the prisoner is taken to be a federal prisoner.
(2) Any period of the sentence of imprisonment as originally imposed by the ICC that was served by the ICC prisoner before the transfer is taken to have been served under the sentence of imprisonment as it is enforced under this Part.
(3) An ICC prisoner who is transferred to Australia under this Part may, while serving a sentence of imprisonment imposed by the ICC that is enforced under this Part, be detained in a prison, or in a hospital or other place, in a State.
(4) Subject to subsection (6), any relevant Australian law, or practice or procedure lawfully observed, about the detention of prisoners applies in relation to the ICC prisoner on or after his or her transfer to Australia to the extent that it is capable of applying concurrently with this Part.
(5) Without limiting subsection (4), Australian law, and practice and procedure, relating to the following matters are applicable to an ICC prisoner who is transferred to Australia under this Part:
(a) conditions of imprisonment and treatment of prisoners;
(b) classification and separation of prisoners;
(c) removal of prisoners from one prison to another;
(d) removal of prisoners between prisons and hospitals or other places or between one hospital or other place and another;
(e) treatment of mentally impaired prisoners;
(f) subject to subsection (6), eligibility for participation in prison programs;
(g) temporary absence from prison (for example, to work or seek work, to attend a funeral or visit a relative suffering a serious illness or to attend a place of education or training);
(h) transfer of prisoners between States.
(6) Australian law, and practice and procedure, relating to release of prisoners on parole or release under a pre-release permit scheme (however called) are not applicable to an ICC prisoner who is transferred to Australia under this Part.
1. Sous réserve de l'article 110, la Cour peut prononcer contre une personne déclarée coupable d'un crime visé à l'article 5 du présent Statut l'une des peines suivantes :
a) Une peine d'emprisonnement à temps de 30 ans au plus ; ou
b) Une peine d'emprisonnement à perpétuité, si l'extrême gravité du crime et la situation personnelle du condamné le justifient.
2. À la peine d'emprisonnement, la Cour peut ajouter :
a) Une amende fixée selon les critères prévus par le Règlement de procédure et de preuve ;
b) La confiscation des profits, biens et avoirs tirés directement ou indirectement du crime, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi.
a) Les peines d'emprisonnement sont accomplies dans un État désigné par la Cour sur la liste des États qui lui ont fait savoir qu'ils étaient disposés à recevoir des condamnés.
b) Lorsqu'il déclare qu'il est disposé à recevoir des condamnés, un État peut assortir son acceptation de conditions qui doivent être agréées par la Cour et être conformes aux dispositions du présent chapitre.
c) L'État désigné dans une affaire donnée fait savoir promptement à la Cour s'il accepte ou non sa désignation.
2.
a) L'État chargé de l'exécution avise la Cour de toute circonstance, y compris la réalisation de toute condition convenue en application du paragraphe 1, qui serait de nature à modifier sensiblement les conditions ou la durée de la détention. La Cour est avisée au moins 45 jours à l'avance de toute circonstance de ce type connue ou prévisible. Pendant ce délai, l'État chargé de l'exécution ne prend aucune mesure qui pourrait être contraire à ses obligations en vertu de l'article 110 ;
b) Si la Cour ne peut accepter les circonstances visées à l'alinéa a), elle en avise l'État chargé de l'exécution et procède conformément à l'article 104, paragraphe 1.
3. Quand elle exerce son pouvoir de désignation conformément au paragraphe 1, la Cour prend en considération :
a) Le principe selon lequel les États Parties doivent partager la responsabilité de l'exécution des peines d'emprisonnement conformément aux principes de répartition équitable énoncés dans le Règlement de procédure et de preuve ;
b) Les règles conventionnelles du droit international généralement acceptées qui régissent le traitement des détenus ;
c) Les vues de la personne condamnée ;
d) La nationalité de la personne condamnée ;
e) Toute autre circonstance relative au crime, à la situation de la personne condamnée ou à l'exécution effective de la peine, susceptible de guider le choix de l'État chargé de l'exécution.
4. Si aucun État n'est désigné comme prévu au paragraphe 1, la peine d'emprisonnement est accomplie dans un établissement pénitentiaire fourni par l'État hôte, dans les conditions définies par l'accord de siège visé à l'article 3, paragraphe 2. Dans ce cas, les dépenses afférentes à l'exécution de la peine sont à la charge de la Cour.
1. L'exécution d'une peine d'emprisonnement est soumise au contrôle de la Cour. Elle est conforme aux règles conventionnelles internationales largement acceptées en matière de traitement des détenus.
2. Les conditions de détention sont régies par la législation de l'État chargé de l'exécution. Elles sont conformes aux règles conventionnelles internationales largement acceptées en matière de traitement des détenus. Elles ne peuvent en aucun cas être ni plus ni moins favorables que celles que l'État chargé de l'exécution réserve aux détenus condamnés pour des infractions similaires.
3. Les communications entre le condamné et la Cour sont libres et confidentielles.