Exécution des peines nationales – conditions d’emprisonnement

Moldova, République de

Moldova - Criminal Code 2002 (2009) EN

GENERAL PART

Chapter VII
CRIMINAL PUNISHMENT

Article 70. Imprisonment

(1) Imprisonment is the deprivation of the liberty of a person guilty of the commission of a crime by the forced isolation of the person from his/her normal living environment and confinement in a penitentiary for a certain term based on a court decision.

(2) Imprisonment shall be set for a term of from 3 months to 20 years.

(3) When setting the punishment for a person who at the date of the commission of the crime was aged under 18, the term of imprisonment shall be determined from the maximum punishment established by criminal law for the crime committed reduced by half.

(4) When setting the final punishment in a case of a cumulation of crimes, imprisonment may not exceed 25 years for adults and 12 years and 6 months for juveniles, and in a case of a cumulation of sentences, it cannot exceed 30 years for adults and 15 years for juveniles.

(5) In a case of substitution of life imprisonment with a milder punishment as mercy, imprisonment for 30 years shall be applied.

GENERAL PART

Chapter VII
CRIMINAL PUNISHMENT

Article 72. Categories of Penitentiaries Where the Punishment of Imprisonment Is Executed

(1) The punishment of imprisonment shall be executed in the following penitentiaries :

a) open ;
b) semi-closed ;
c) closed.

(2) Persons convicted of crimes committed by imprudence shall serve the punishment of imprisonment in open penitentiaries.

(3) Persons convicted of minor, less serious and serious crimes committed with intent shall serve the punishment of imprisonment in semi-closed penitentiaries.

(4) Persons convicted of extremely serious and exceptionally serious crimes as well as persons who committed crimes deemed as recidivism shall serve the punishment of imprisonment in closed penitentiaries.

(5) Persons aged under 18 shall serve the punishment of imprisonment in penitentiaries for juveniles with due consideration of the personality of the convict, his/her criminal history, and the prejudicial degree of the crime committed.

(6) Convicted women shall serve the punishment of imprisonment in penitentiaries for women.

(7) Any change in the category of penitentiary shall be made by a court in line with the legislation in force.

Statut de Rome

Article 103 Rôle des États dans l'executino des peines d'emprisonnement

1.

a) Les peines d'emprisonnement sont accomplies dans un État désigné par la Cour sur la liste des États qui lui ont fait savoir qu'ils étaient disposés à recevoir des condamnés.

b) Lorsqu'il déclare qu'il est disposé à recevoir des condamnés, un État peut assortir son acceptation de conditions qui doivent être agréées par la Cour et être conformes aux dispositions du présent chapitre.

c) L'État désigné dans une affaire donnée fait savoir promptement à la Cour s'il accepte ou non sa désignation.

2.

a) L'État chargé de l'exécution avise la Cour de toute circonstance, y compris la réalisation de toute condition convenue en application du paragraphe 1, qui serait de nature à modifier sensiblement les conditions ou la durée de la détention. La Cour est avisée au moins 45 jours à l'avance de toute circonstance de ce type connue ou prévisible. Pendant ce délai, l'État chargé de l'exécution ne prend aucune mesure qui pourrait être contraire à ses obligations en vertu de l'article 110 ;

b) Si la Cour ne peut accepter les circonstances visées à l'alinéa a), elle en avise l'État chargé de l'exécution et procède conformément à l'article 104, paragraphe 1.

3. Quand elle exerce son pouvoir de désignation conformément au paragraphe 1, la Cour prend en considération :

a) Le principe selon lequel les États Parties doivent partager la responsabilité de l'exécution des peines d'emprisonnement conformément aux principes de répartition équitable énoncés dans le Règlement de procédure et de preuve ;

b) Les règles conventionnelles du droit international généralement acceptées qui régissent le traitement des détenus ;

c) Les vues de la personne condamnée ;

d) La nationalité de la personne condamnée ;

e) Toute autre circonstance relative au crime, à la situation de la personne condamnée ou à l'exécution effective de la peine, susceptible de guider le choix de l'État chargé de l'exécution.

4. Si aucun État n'est désigné comme prévu au paragraphe 1, la peine d'emprisonnement est accomplie dans un établissement pénitentiaire fourni par l'État hôte, dans les conditions définies par l'accord de siège visé à l'article 3, paragraphe 2. Dans ce cas, les dépenses afférentes à l'exécution de la peine sont à la charge de la Cour.