Transfert temporaire de personnes détenues aux fins d'identification ou pour obtenir un témoignage ou d'autres formes d'assistance – autorité – procédures de la CPI

Malte

Malta - ICC Act 2003 EN

PART 2
ASSISTANCE TO THE ICC
4. The Minister may make regulations providing for the meeting of requests for assistance by the ICC and in particular and without prejudice to the generality of that power may make regulations prescribing the conditions and procedures for the execution of any such request for all or any of the following purposes -
(d) the temporary transfer to the ICC of a prisoner for purposes of identification or for obtaining testimony or other assistance

Statut de Rome

Article 93 Autres formes de coopération

1. Les États Parties font droit, conformément aux dispositions du présent chapitre et aux procédures prévues par leur législation nationale, aux demandes d'assistance de la Cour liées à une enquête ou à des poursuites et concernant :

f) Le transfèrement temporaire de personnes en vertu du paragraphe 7 ;

7.

a) La Cour peut demander le transfèrement temporaire d'une personne détenue aux fins d'identification ou pour obtenir un témoignage ou d'autres formes d'assistance. Cette personne peut être transférée si les conditions suivantes sont remplies :

i) La personne donne librement et en connaissance de cause son consentement au transfèrement ; et

ii) L'État requis donne son accord au transfèrement, sous réserve des conditions dont cet État et la Cour peuvent convenir.

b) La personne transférée reste détenue. Une fois l'objectif du transfèrement atteint, la Cour renvoie sans délai cette personne dans l'État requis.