PART 2
ASSISTANCE TO THE ICC
4. The Minister may make regulations providing for the meeting of requests for assistance by the ICC and in particular and without prejudice to the generality of that power may make regulations prescribing the conditions and procedures for the execution of any such request for all or any of the following purposes -
(b) the taking or production of evidence
1. Les États Parties font droit, conformément aux dispositions du présent chapitre et aux procédures prévues par leur législation nationale, aux demandes d'assistance de la Cour liées à une enquête ou à des poursuites et concernant :
b) Le rassemblement d'éléments de preuve, y compris les dépositions faites sous serment, et la production d'éléments de preuve, y compris les expertises et les rapports dont la Cour a besoin ;
2. En cas de demande urgente, les documents ou éléments de preuve produits pour y répondre sont, à la requête de la Cour, envoyés d'urgence.