PART VI
SURRENDER OF OFFENDERS
TO THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT
26Q. (1) This article applies where the Minister receives a request from the ICC for transit of a person being surrendered by another state.
(2) If the Minister accedes to the request -
(a) the request shall be treated for the purposes of this Part as if it were a request for that person's arrest and surrender,
(b) the execution of the warrant accompanying the request shall be deemed to have been authorised under article 26C(2), and
(c) the person to whom the request relates shall, subject to the provisions of this article, be treated on arrival in Malta as if he had been arrested under that warrant.
(3) In relation to a case where this article applies -
(a) it shall be incumbent upon the court before whom the person to whom the request relates is produced in pursuance of the provisions of article 26F(2)(a)(i) to ascertain that the Minister has acceded to the request for transit; and
(b) article 16 to which reference is made in article 26J(2) shall have effect as if the reference to fifteen days were a reference to two working days.
(4) A person in transit under this article shall not be granted bail.
a) Les États Parties autorisent le transport à travers leur territoire, conformément aux procédures prévues par leur législation nationale, de toute personne transférée à la Cour par un autre État, sauf dans le cas où le transit par leur territoire gênerait ou retarderait la remise.
b) Une demande de transit est transmise par la Cour conformément à l'article 87. Elle contient :
i) Le signalement de la personne transportée ;
ii) Un bref exposé des faits et de leur qualification juridique ; et
iii) Le mandat d'arrêt et de remise ;
c) La personne transportée reste détenue pendant le transit.
d) Aucune autorisation n'est nécessaire si la personne est transportée par voie aérienne et si aucun atterrissage n'est prévu sur le territoire de l'État de transit.
e) Si un atterrissage imprévu a lieu sur le territoire de l'État de transit, celui-ci peut exiger de la Cour la présentation d'une demande de transit dans les formes prescrites à l'alinéa b). L'État de transit place la personne transportée en détention jusqu'à la réception de la demande de transit et l'accomplissement effectif du transit. Toutefois, la détention au titre du présent alinéa ne peut se prolonger au-delà de 96 heures après l'atterrissage imprévu si la demande n'est pas reçue dans ce délai.