Art. 15.
Le domicile est inviolable . Aucune visite domiciliaire ne peut avoir lieu que dans les cas prévus par la loi et dans la forme qu’elle prescrit .
Article 15
Visite domiciliaire
1 . La visite domiciliaire effectuée par un organe autre qu’un officier de police judiciaire est nulle.
1. Les États Parties font droit, conformément aux dispositions du présent chapitre et aux procédures prévues par leur législation nationale, aux demandes d'assistance de la Cour liées à une enquête ou à des poursuites et concernant :