GENERAL PROVISIONS
CHAPTER VII
PENALTY
Article 50. Fixed-Term Imprisonment
1. Fixed-term imprisonment shall be imposed by a court in the cases provided for in the Special Part of this Code. The term of the penalty shall be counted in years, months and days.
2. The penalty of a fixed-term imprisonment may be imposed for a period from three months up to ten years. In the case of imposing the penalty according to Article 64 of this Code, when a new crime is committed before a sentence for the previous crime is served, a custodial sentence for a period of up to 25 years may be imposed.
3. Convicted persons shall serve a custodial sentence in open colonies, houses of correction and prisons. The place where the penalty is to be served shall be selected by a court taking into consideration the personality of the offender, the nature and dangerousness of the committed crime. The procedure for and conditions of serving the custodial sentence shall be laid down by the Penal Code.
Article 51. Life Imprisonment
1. The penalty of life imprisonment shall be imposed by a court in the cases provided for in the Special Part of this Code.
2. If a criminal law provides for a possibility of commutation of the penalty of life imprisonment, the custodial sentence may be commuted to a term of not less than 25 years.
3. Convicted persons shall serve the penalty of life imprisonment in a prison. Having served the first ten years of the sentence of life imprisonment, convicted persons may, in the cases and in accordance with the procedure laid down by laws, be transferred to a house of correction. The procedure for and conditions of serving the penalty of life imprisonment shall be laid down by the Penal Code.
a) Les peines d'emprisonnement sont accomplies dans un État désigné par la Cour sur la liste des États qui lui ont fait savoir qu'ils étaient disposés à recevoir des condamnés.
b) Lorsqu'il déclare qu'il est disposé à recevoir des condamnés, un État peut assortir son acceptation de conditions qui doivent être agréées par la Cour et être conformes aux dispositions du présent chapitre.
c) L'État désigné dans une affaire donnée fait savoir promptement à la Cour s'il accepte ou non sa désignation.
2.
a) L'État chargé de l'exécution avise la Cour de toute circonstance, y compris la réalisation de toute condition convenue en application du paragraphe 1, qui serait de nature à modifier sensiblement les conditions ou la durée de la détention. La Cour est avisée au moins 45 jours à l'avance de toute circonstance de ce type connue ou prévisible. Pendant ce délai, l'État chargé de l'exécution ne prend aucune mesure qui pourrait être contraire à ses obligations en vertu de l'article 110 ;
b) Si la Cour ne peut accepter les circonstances visées à l'alinéa a), elle en avise l'État chargé de l'exécution et procède conformément à l'article 104, paragraphe 1.
3. Quand elle exerce son pouvoir de désignation conformément au paragraphe 1, la Cour prend en considération :
a) Le principe selon lequel les États Parties doivent partager la responsabilité de l'exécution des peines d'emprisonnement conformément aux principes de répartition équitable énoncés dans le Règlement de procédure et de preuve ;
b) Les règles conventionnelles du droit international généralement acceptées qui régissent le traitement des détenus ;
c) Les vues de la personne condamnée ;
d) La nationalité de la personne condamnée ;
e) Toute autre circonstance relative au crime, à la situation de la personne condamnée ou à l'exécution effective de la peine, susceptible de guider le choix de l'État chargé de l'exécution.
4. Si aucun État n'est désigné comme prévu au paragraphe 1, la peine d'emprisonnement est accomplie dans un établissement pénitentiaire fourni par l'État hôte, dans les conditions définies par l'accord de siège visé à l'article 3, paragraphe 2. Dans ce cas, les dépenses afférentes à l'exécution de la peine sont à la charge de la Cour.