PART X – SENTENCES AND THEIR EXECUTION
OTHER SENTENCES
333. Warrant in case of sentence of imprisonment
(1) A warrant under the hand of the judge or magistrate by whom a person is sentenced to imprisonment, ordering that the sentence shall be carried out in any prison within Kenya, shall be issued by the sentencing judge or magistrate, and shall be full authority to the officer in charge of the prison and to all other persons for carrying into effect the sentence described in the warrant, not being a sentence of death.
(2) Subject to the provisions of section 38 of the Penal Code (Cap. 63) every sentence shall be deemed to commence from, and to include the whole of the day of, the date on which it was pronounced, except where otherwise provided in this Code.
Provided that where the person sentenced under subsection (1) has, prior to such sentence, been held in custody, the sentence shall take account of the period spent in custody.
THIRD SCHEDULE
GENEVA CONVENTION RELATIVE TO THE TREATMENT OF PRISONERS OF WAR DATED THE 12TH AUGUST, 1949
PART III – CAPTIVITY
SECTION VI – RELATIONS BETWEEN PRISONERS OF WAR AND THE AUTHORITIES
CHAPTER III – PENAL AND DISCIPLINARY SANCTIONS
II – DISCIPLINARY SANCTIONS
Article 90
II. Duration of punishments
The duration of any single punishment shall in no case exceed thirty days. Any period of confinement awaiting the hearing of a disciplinary offence or the award of disciplinary punishment shall be deducted from an award pronounced against a prisoner of war.
The maximum of thirty days provided above may not be exceeded, even if the prisoner of war is answerable for several acts at the same time when he is awarded punishment, whether such acts are related or not.
The period between the pronouncing of an award of disciplinary punishment and its execution shall not exceed one month.
When a prisoner of war is awarded a further disciplinary punishment, a period of at least three days shall elapse between the execution of any two of the punishments, if the duration of one of these is ten days or more.
a) Les peines d'emprisonnement sont accomplies dans un État désigné par la Cour sur la liste des États qui lui ont fait savoir qu'ils étaient disposés à recevoir des condamnés.
b) Lorsqu'il déclare qu'il est disposé à recevoir des condamnés, un État peut assortir son acceptation de conditions qui doivent être agréées par la Cour et être conformes aux dispositions du présent chapitre.
c) L'État désigné dans une affaire donnée fait savoir promptement à la Cour s'il accepte ou non sa désignation.
2.
a) L'État chargé de l'exécution avise la Cour de toute circonstance, y compris la réalisation de toute condition convenue en application du paragraphe 1, qui serait de nature à modifier sensiblement les conditions ou la durée de la détention. La Cour est avisée au moins 45 jours à l'avance de toute circonstance de ce type connue ou prévisible. Pendant ce délai, l'État chargé de l'exécution ne prend aucune mesure qui pourrait être contraire à ses obligations en vertu de l'article 110 ;
b) Si la Cour ne peut accepter les circonstances visées à l'alinéa a), elle en avise l'État chargé de l'exécution et procède conformément à l'article 104, paragraphe 1.
3. Quand elle exerce son pouvoir de désignation conformément au paragraphe 1, la Cour prend en considération :
a) Le principe selon lequel les États Parties doivent partager la responsabilité de l'exécution des peines d'emprisonnement conformément aux principes de répartition équitable énoncés dans le Règlement de procédure et de preuve ;
b) Les règles conventionnelles du droit international généralement acceptées qui régissent le traitement des détenus ;
c) Les vues de la personne condamnée ;
d) La nationalité de la personne condamnée ;
e) Toute autre circonstance relative au crime, à la situation de la personne condamnée ou à l'exécution effective de la peine, susceptible de guider le choix de l'État chargé de l'exécution.
4. Si aucun État n'est désigné comme prévu au paragraphe 1, la peine d'emprisonnement est accomplie dans un établissement pénitentiaire fourni par l'État hôte, dans les conditions définies par l'accord de siège visé à l'article 3, paragraphe 2. Dans ce cas, les dépenses afférentes à l'exécution de la peine sont à la charge de la Cour.