CAPITULO 7
Extradición en tránsito
ARTICULO 57.-Deberá requerirse una autorización de extradición en transito, cuando en cumplimiento de una extradición concedida por otro país, La persona extraditada deba transitar por el territorio argentino.
ARTICULO 58.-Si el medio de transporte empleado fuere el aéreo. La autorización será necesaria solamente cuando tuviere alguna escala prevista en el territorio argentino.
ARTICULO 59.-Con la solicitud se acompañará:
a) Copia del requerimiento de la extradición que motiva el tránsito;
b) Copia de la comunicación mediante la cual se notifica la concesión de la extradición que motiva el tránsito.
ARTICULO 60.-La autorización será concedida por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.
Sólo será denegada por las causas previstas en los artículos 3° y 10.
ARTICULO 61.-La custodia de la persona en tránsito, dentro del territorio argentino, estará a cargo de autoridades nacionales. El Estado requirente deberá reembolsar los gastos que dicha custodia demande a la Argentina.
a) Les États Parties autorisent le transport à travers leur territoire, conformément aux procédures prévues par leur législation nationale, de toute personne transférée à la Cour par un autre État, sauf dans le cas où le transit par leur territoire gênerait ou retarderait la remise.
b) Une demande de transit est transmise par la Cour conformément à l'article 87. Elle contient :
i) Le signalement de la personne transportée ;
ii) Un bref exposé des faits et de leur qualification juridique ; et
iii) Le mandat d'arrêt et de remise ;
c) La personne transportée reste détenue pendant le transit.
d) Aucune autorisation n'est nécessaire si la personne est transportée par voie aérienne et si aucun atterrissage n'est prévu sur le territoire de l'État de transit.
e) Si un atterrissage imprévu a lieu sur le territoire de l'État de transit, celui-ci peut exiger de la Cour la présentation d'une demande de transit dans les formes prescrites à l'alinéa b). L'État de transit place la personne transportée en détention jusqu'à la réception de la demande de transit et l'accomplissement effectif du transit. Toutefois, la détention au titre du présent alinéa ne peut se prolonger au-delà de 96 heures après l'atterrissage imprévu si la demande n'est pas reçue dans ce délai.