Part 5
Other Requests
55.—
(2) The Minister may, subject to section 4, by order require such a person—
(a) to be taken in custody from the place in which he or she is detained to a place of departure from the State for delivery into the custody of a person authorised in that behalf by the Court, and
(b) on the person’s return from the Court, to be taken back in custody to the place where he or she was detained unless, in the case of a person serving a sentence of imprisonment or detention, the sentence has expired.
1. Les États Parties font droit, conformément aux dispositions du présent chapitre et aux procédures prévues par leur législation nationale, aux demandes d'assistance de la Cour liées à une enquête ou à des poursuites et concernant :
f) Le transfèrement temporaire de personnes en vertu du paragraphe 7 ;
a) La Cour peut demander le transfèrement temporaire d'une personne détenue aux fins d'identification ou pour obtenir un témoignage ou d'autres formes d'assistance. Cette personne peut être transférée si les conditions suivantes sont remplies :
i) La personne donne librement et en connaissance de cause son consentement au transfèrement ; et
ii) L'État requis donne son accord au transfèrement, sous réserve des conditions dont cet État et la Cour peuvent convenir.
b) La personne transférée reste détenue. Une fois l'objectif du transfèrement atteint, la Cour renvoie sans délai cette personne dans l'État requis.