Emprisonnement

Islande

Iceland - Act on the arrest and extradition of persons 2016 EN

Article 7 Minimum penalty or sentence imposed.
A person may be extradited to a Member State of the European Union on the basis of a European arrest warrant:
a. to deal with a criminal case that may involve imprisonment or other form of deprivation of liberty for at least one year in the state that issued the arrest warrant, or
b. for the execution of a prison sentence or other decision on deprivation of liberty when the sentence imposed or a decision on other deprivation of liberty is at least four months.
If an arrest warrant is issued for more than one criminal offense, the wanted person shall be extradited, even though the conditions for extradition exist only for one of the offenses.

Article 17 Minimum penalty or sentence imposed.
A person may be extradited to a Nordic country on the basis of a Nordic arrest warrant:
a. to deal with a criminal case that may involve imprisonment or other form of deprivation of liberty in the state that issued the arrest warrant, or
b. for the execution of a prison sentence or other decision on deprivation of liberty.

Article 32 European arrest warrant issued.
The Attorney General issues a European arrest warrant:
a. for proceedings against a wanted person, provided that an arrest warrant has been issued by a court for an act which may involve imprisonment for at least one year or
b. for the execution of a sentence, provided that a final sentence has been handed down which includes imprisonment or other deprivation of liberty for at least four months

Article 33 Version of the Nordic Arrest Warrant.
The Attorney General issues a Nordic arrest warrant:
a. for proceedings against a wanted person when it is suspected that he has committed a criminal offense which may involve imprisonment or
b. for the execution of a sentence when there is a final sentence which includes imprisonment or other deprivation of liberty.

Statut de Rome

Article 77 Peines applicables

1. Sous réserve de l'article 110, la Cour peut prononcer contre une personne déclarée coupable d'un crime visé à l'article 5 du présent Statut l'une des peines suivantes :

a) Une peine d'emprisonnement à temps de 30 ans au plus ; ou

b) Une peine d'emprisonnement à perpétuité, si l'extrême gravité du crime et la situation personnelle du condamné le justifient.

2. À la peine d'emprisonnement, la Cour peut ajouter :

a) Une amende fixée selon les critères prévus par le Règlement de procédure et de preuve ;

b) La confiscation des profits, biens et avoirs tirés directement ou indirectement du crime, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi.

Article 103 Rôle des États dans l'executino des peines d'emprisonnement

1.

a) Les peines d'emprisonnement sont accomplies dans un État désigné par la Cour sur la liste des États qui lui ont fait savoir qu'ils étaient disposés à recevoir des condamnés.

b) Lorsqu'il déclare qu'il est disposé à recevoir des condamnés, un État peut assortir son acceptation de conditions qui doivent être agréées par la Cour et être conformes aux dispositions du présent chapitre.

c) L'État désigné dans une affaire donnée fait savoir promptement à la Cour s'il accepte ou non sa désignation.

2.

a) L'État chargé de l'exécution avise la Cour de toute circonstance, y compris la réalisation de toute condition convenue en application du paragraphe 1, qui serait de nature à modifier sensiblement les conditions ou la durée de la détention. La Cour est avisée au moins 45 jours à l'avance de toute circonstance de ce type connue ou prévisible. Pendant ce délai, l'État chargé de l'exécution ne prend aucune mesure qui pourrait être contraire à ses obligations en vertu de l'article 110 ;

b) Si la Cour ne peut accepter les circonstances visées à l'alinéa a), elle en avise l'État chargé de l'exécution et procède conformément à l'article 104, paragraphe 1.

3. Quand elle exerce son pouvoir de désignation conformément au paragraphe 1, la Cour prend en considération :

a) Le principe selon lequel les États Parties doivent partager la responsabilité de l'exécution des peines d'emprisonnement conformément aux principes de répartition équitable énoncés dans le Règlement de procédure et de preuve ;

b) Les règles conventionnelles du droit international généralement acceptées qui régissent le traitement des détenus ;

c) Les vues de la personne condamnée ;

d) La nationalité de la personne condamnée ;

e) Toute autre circonstance relative au crime, à la situation de la personne condamnée ou à l'exécution effective de la peine, susceptible de guider le choix de l'État chargé de l'exécution.

4. Si aucun État n'est désigné comme prévu au paragraphe 1, la peine d'emprisonnement est accomplie dans un établissement pénitentiaire fourni par l'État hôte, dans les conditions définies par l'accord de siège visé à l'article 3, paragraphe 2. Dans ce cas, les dépenses afférentes à l'exécution de la peine sont à la charge de la Cour.

Article 106 Contrôle de l'exécution de la peine et conditions de détention

1. L'exécution d'une peine d'emprisonnement est soumise au contrôle de la Cour. Elle est conforme aux règles conventionnelles internationales largement acceptées en matière de traitement des détenus.

2. Les conditions de détention sont régies par la législation de l'État chargé de l'exécution. Elles sont conformes aux règles conventionnelles internationales largement acceptées en matière de traitement des détenus. Elles ne peuvent en aucun cas être ni plus ni moins favorables que celles que l'État chargé de l'exécution réserve aux détenus condamnés pour des infractions similaires.

3. Les communications entre le condamné et la Cour sont libres et confidentielles.