Part 2 Surrender of Persons
§ 32 Streamlined Surrender
(relating to Article 92 para. 3 sentence 2 of the Rome Statute)
(1) The surrender of a person against whom there is an arrest warrant for surrender and as to whom the Court has requested arrest and surrender or provisional arrest, may be approved without implementing formal surrender proceedings when the suspect, after instruction by the court that is set forth in the court record of proceedings, declares his agreement with such streamlined surrender.
(2) The agreement cannot be rescinded.
(3) Upon motion of the public prosecution office attached to the Higher Regional Court, in cases under §§ 14 and 15, the judge of the District Court or otherwise the Higher Regional Court, shall instruct the suspect regarding the possibility of streamlined surrender and the legal consequences thereof (paragraphs 1 and 2) and shall enter its explanation into the record of proceedings. Jurisdiction lies with the judge of the District Court in whose district the suspect is located.
1. En cas d'urgence, la Cour peut demander l'arrestation provisoire de la personne recherchée en attendant que soient présentées la demande de remise et les pièces justificatives visées à l'article 91.
2. La demande d'arrestation provisoire est faite par tout moyen laissant une trace écrite et contient :
a) Le signalement de la personne recherchée, suffisant pour l'identifier, et des renseignements sur le lieu où elle se trouve probablement ;
b) L'exposé succinct des crimes pour lesquels la personne est recherchée et des faits qui seraient constitutifs de ces crimes, y compris, si possible, la date et le lieu où ils se seraient produits ;
c) Une déclaration affirmant l'existence à l'encontre de la personne recherchée d'un mandat d'arrêt ou d'un jugement établissant sa culpabilité ; et
d) Une déclaration indiquant qu'une demande de remise de la personne recherchée suivra.
3. Une personne provisoirement arrêtée peut être remise en liberté si l'État requis n'a pas reçu la demande de remise et les pièces justificatives visées à l'article 91 dans le délai prescrit par le Règlement de procédure et de preuve. Toutefois, cette personne peut consentir à être remise avant l'expiration de ce délai si la législation de l'État requis le permet. Dans ce cas, l'État requis procède aussitôt que possible à sa remise à la Cour.
4. La mise en liberté de la personne recherchée prévu au paragraphe 3, est sans préjudice de son arrestation ultérieure et de sa remise si la demande de remise accompagnée des pièces justificatives est présentée par la suite.