Article 40: Right to liberty and personal security
All people have a right to liberty and personal security. Accordingly:
• Protection from unjustified restraint 1. No one may be sent to prison or denied his liberty without an order caused and written by the appropriate judge, except in cases of flagrante delicto;
2. Every authority that exercises measures to deprive liberty is obligated to identify himself.
3. All people, at the moment of their detention, shall be informed of their rights;
• Right to counsel 4. All detained people have the right to communicate immediately with their families, lawyer, or trusted people, who have the right to be informed of the location of the detained person and of the reasons for the detention;
• Protection from unjustified restraint 5. All people deprived of their liberty shall be submitted to the appropriate judicial authority within forty-eight hours of their detention or freed. The appropriate judicial authority shall notify the interested person, within the same time period, of the decision dictated to that effect.
6. All people deprived of their liberty without cause or without the legal formalities or outside of cases provided for by law, shall be immediately freed at his request or at that of any other person.
7. All people may be freed once the imposed penalty has been completed or an order for freedom has been given by the appropriate authority;
8. No one may be submitted to methods of coercion unless by his own making ;
9. The methods of coercion, restrictive of personal liberty, are of special character and their application should be proportional to the danger that they attempt to guard against;
• Rights of debtors 10. Physical constraint may not be established for debts that do not come from an infraction against the penal laws;
11. Every person that has a detained person under their guard is obligated to present him as soon as is required by the appropriate authority;
12. The transfer of any detained person from a prison to another location without an order written and caused by the appropriate authority is strictly prohibited;
14. No one is criminally responsible for that done by another;
• Principle of no punishment without law 15. No one can be obligated to do that which the law does not order nor kept from doing that which the law does not prohibit. The law is equal for all: it may only order that which is just and useful for the community and it may not prohibit more than what is harmful.
16. Punishments that deprive freedom and the means of security shall be oriented towards reeducation and social reinsertion of the condemned person and may not consist of forced work;
17. In the exercise of the sanctioning power established by law, the Public Administration may not impose sanctions that implicate the deprivation of liberty in a direct or subsidiary form.
1. Sous réserve de l'article 110, la Cour peut prononcer contre une personne déclarée coupable d'un crime visé à l'article 5 du présent Statut l'une des peines suivantes :
a) Une peine d'emprisonnement à temps de 30 ans au plus ; ou
b) Une peine d'emprisonnement à perpétuité, si l'extrême gravité du crime et la situation personnelle du condamné le justifient.
2. À la peine d'emprisonnement, la Cour peut ajouter :
a) Une amende fixée selon les critères prévus par le Règlement de procédure et de preuve ;
b) La confiscation des profits, biens et avoirs tirés directement ou indirectement du crime, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi.
a) Les peines d'emprisonnement sont accomplies dans un État désigné par la Cour sur la liste des États qui lui ont fait savoir qu'ils étaient disposés à recevoir des condamnés.
b) Lorsqu'il déclare qu'il est disposé à recevoir des condamnés, un État peut assortir son acceptation de conditions qui doivent être agréées par la Cour et être conformes aux dispositions du présent chapitre.
c) L'État désigné dans une affaire donnée fait savoir promptement à la Cour s'il accepte ou non sa désignation.
2.
a) L'État chargé de l'exécution avise la Cour de toute circonstance, y compris la réalisation de toute condition convenue en application du paragraphe 1, qui serait de nature à modifier sensiblement les conditions ou la durée de la détention. La Cour est avisée au moins 45 jours à l'avance de toute circonstance de ce type connue ou prévisible. Pendant ce délai, l'État chargé de l'exécution ne prend aucune mesure qui pourrait être contraire à ses obligations en vertu de l'article 110 ;
b) Si la Cour ne peut accepter les circonstances visées à l'alinéa a), elle en avise l'État chargé de l'exécution et procède conformément à l'article 104, paragraphe 1.
3. Quand elle exerce son pouvoir de désignation conformément au paragraphe 1, la Cour prend en considération :
a) Le principe selon lequel les États Parties doivent partager la responsabilité de l'exécution des peines d'emprisonnement conformément aux principes de répartition équitable énoncés dans le Règlement de procédure et de preuve ;
b) Les règles conventionnelles du droit international généralement acceptées qui régissent le traitement des détenus ;
c) Les vues de la personne condamnée ;
d) La nationalité de la personne condamnée ;
e) Toute autre circonstance relative au crime, à la situation de la personne condamnée ou à l'exécution effective de la peine, susceptible de guider le choix de l'État chargé de l'exécution.
4. Si aucun État n'est désigné comme prévu au paragraphe 1, la peine d'emprisonnement est accomplie dans un établissement pénitentiaire fourni par l'État hôte, dans les conditions définies par l'accord de siège visé à l'article 3, paragraphe 2. Dans ce cas, les dépenses afférentes à l'exécution de la peine sont à la charge de la Cour.
1. L'exécution d'une peine d'emprisonnement est soumise au contrôle de la Cour. Elle est conforme aux règles conventionnelles internationales largement acceptées en matière de traitement des détenus.
2. Les conditions de détention sont régies par la législation de l'État chargé de l'exécution. Elles sont conformes aux règles conventionnelles internationales largement acceptées en matière de traitement des détenus. Elles ne peuvent en aucun cas être ni plus ni moins favorables que celles que l'État chargé de l'exécution réserve aux détenus condamnés pour des infractions similaires.
3. Les communications entre le condamné et la Cour sont libres et confidentielles.