Procédures nationales concernant l’exécution des peines prononcées

Chili

Chile - Criminal Code 1874 (2020) ES

''TÍTULO TERCERO. DE LAS PENAS., § IV. De la aplicación de las penas. ART. 61''

La designación de las penas que corresponde aplicar en

los diversos casos a que se refiere el art. 59, se hará con

sujeción a las siguientes reglas:

1.° Si la pena señalada al delito es una indivisible

o un solo grado de otra divisible, corresponde a los autores de crimen o simple delito frustrado y a los cómplices de

crimen o simple delito consumado la inmediatamente inferior

en grado.

Para determinar las que deben aplicarse a los demás

responsables relacionados en el art. 59, se bajará

sucesivamente un grado en la escala correspondiente respecto de los comprendidos en cada uno de sus números, siguiendo

el orden que en ese artículo se establece.

2.° Cuando la pena que se señala al delito consta de

dos o más grados, sea que los compongan dos penas

indivisibles, diversos grados de penas divisibles o bien una o dos indivisibles y uno o más grados de otra divisible, a

los autores de crimen o simple delito frustrado y a los

cómplices de crimen o simple delito consumado corresponde

la inmediatamente inferior en grado al mínimo de los

designados por la ley.

Para determinar las que deben aplicarse a los demás

responsables se observará lo prescrito en la regla

anterior.

3.° Si se designan para un delito penas alternativas,

sea que se hallen comprendidas en la misma escala o en dos o más distintas, no estará obligado el tribunal a imponer a

todos los responsables las de la misma naturaleza.

4.° Cuando se señalan al delito copulativamente penas

comprendidas en distintas escalas o se agrega la multa a las de la misma escala, se aplicarán unas y otras, con

sujeción a las reglas 1.° y 2.°, a todos los

responsables; pero cuando una de dichas penas se impone al

autor de crimen o simple delito por circunstancias

peculiares a él que no concurren en los demás, no se hará

extensiva a éstos.

5.° Si al poner en práctica las reglas precedentes

no resultare pena que imponer por falta de grados inferiores o por no ser aplicables las de inhabilitación o

suspensión, se impondrá siempre la multa.

Statut de Rome

Article 103 Rôle des États dans l'executino des peines d'emprisonnement

1.

a) Les peines d'emprisonnement sont accomplies dans un État désigné par la Cour sur la liste des États qui lui ont fait savoir qu'ils étaient disposés à recevoir des condamnés.

b) Lorsqu'il déclare qu'il est disposé à recevoir des condamnés, un État peut assortir son acceptation de conditions qui doivent être agréées par la Cour et être conformes aux dispositions du présent chapitre.

c) L'État désigné dans une affaire donnée fait savoir promptement à la Cour s'il accepte ou non sa désignation.

2.

a) L'État chargé de l'exécution avise la Cour de toute circonstance, y compris la réalisation de toute condition convenue en application du paragraphe 1, qui serait de nature à modifier sensiblement les conditions ou la durée de la détention. La Cour est avisée au moins 45 jours à l'avance de toute circonstance de ce type connue ou prévisible. Pendant ce délai, l'État chargé de l'exécution ne prend aucune mesure qui pourrait être contraire à ses obligations en vertu de l'article 110 ;

b) Si la Cour ne peut accepter les circonstances visées à l'alinéa a), elle en avise l'État chargé de l'exécution et procède conformément à l'article 104, paragraphe 1.

3. Quand elle exerce son pouvoir de désignation conformément au paragraphe 1, la Cour prend en considération :

a) Le principe selon lequel les États Parties doivent partager la responsabilité de l'exécution des peines d'emprisonnement conformément aux principes de répartition équitable énoncés dans le Règlement de procédure et de preuve ;

b) Les règles conventionnelles du droit international généralement acceptées qui régissent le traitement des détenus ;

c) Les vues de la personne condamnée ;

d) La nationalité de la personne condamnée ;

e) Toute autre circonstance relative au crime, à la situation de la personne condamnée ou à l'exécution effective de la peine, susceptible de guider le choix de l'État chargé de l'exécution.

4. Si aucun État n'est désigné comme prévu au paragraphe 1, la peine d'emprisonnement est accomplie dans un établissement pénitentiaire fourni par l'État hôte, dans les conditions définies par l'accord de siège visé à l'article 3, paragraphe 2. Dans ce cas, les dépenses afférentes à l'exécution de la peine sont à la charge de la Cour.