PART 2
EXTRADITION FROM CANADA
TEMPORARY SURRENDER
66. Temporary surrender
(1) The Minister may order the temporary surrender to an extradition partner of a person who is ordered committed under section 29 while serving a term of imprisonment in Canada so that the extradition partner may prosecute the person or to ensure the person’s presence in respect of appeal proceedings that affect the person, on condition that the extradition partner give the assurances referred to in subsections (3) and (4).
1. Les États Parties font droit, conformément aux dispositions du présent chapitre et aux procédures prévues par leur législation nationale, aux demandes d'assistance de la Cour liées à une enquête ou à des poursuites et concernant :
f) Le transfèrement temporaire de personnes en vertu du paragraphe 7 ;
a) La Cour peut demander le transfèrement temporaire d'une personne détenue aux fins d'identification ou pour obtenir un témoignage ou d'autres formes d'assistance. Cette personne peut être transférée si les conditions suivantes sont remplies :
i) La personne donne librement et en connaissance de cause son consentement au transfèrement ; et
ii) L'État requis donne son accord au transfèrement, sous réserve des conditions dont cet État et la Cour peuvent convenir.
b) La personne transférée reste détenue. Une fois l'objectif du transfèrement atteint, la Cour renvoie sans délai cette personne dans l'État requis.