Consentement à la remise

Canada

Canada - Extradition Act 1999 (2005)

PART 2

EXTRADITION FROM CANADA

ORDER OF SURRENDER

62. Waiver of period of time

(2) The person may waive the period referred to in paragraph (1)(a) if they do so in writing.

PART 2

EXTRADITION FROM CANADA

CONSENT


70. Consent to committal

(1) A person may, at any time after the issuance of an authority to proceed, consent, in writing and before a judge, to committal.

PART 2

EXTRADITION FROM CANADA

CONSENT


70. Judge to order committal

(2) A judge before whom a person consents under subsection (1) shall

(a) order the committal of the person into custody to await surrender to the extradition partner; and
(b) transmit a copy of the consent to the Minister.

PART 2

EXTRADITION FROM CANADA

CONSENT

71. Consent to surrender

(1) A person may, at any time after arrest or appearance, consent, in writing and before a judge, to being surrendered.

PART 2

EXTRADITION FROM CANADA

CONSENT

71. Judge to order surrender

(2) A judge before whom a person consents to being surrendered shall

(a) order the committal of the person into custody to await surrender to the extradition partner; and
(b) transmit a copy of the consent to the Minister.

PART 2

EXTRADITION FROM CANADA

CONSENT

71. When Minister receives consent

(3) The Minister may, as soon as is feasible after receiving a consent to surrender, personally order that the person be surrendered to the extradition partner.

PART 2

EXTRADITION FROM CANADA

CONSENT

71. Sections not applicable

(4) When a person consents to being surrendered to the extradition partner, the following sections do not apply:

(a) section 43 (submissions to the Minister);
(b) section 44 (reasons for refusal);
(c) section 48 (discharge of person);
(d) section 57 (judicial review of Minister’s decision); and
(e) paragraph 62(1)(a) (delay before surrender).

Statut de Rome

Article 89 Remise de certaines personnes à la Cour

1. La Cour peut présenter à tout État sur le territoire duquel une personne est susceptible de se trouver une demande, accompagnée des pièces justificatives indiquées à l'article 91, tendant à ce que cette personne soit arrêtée et lui soit remise, et sollicite la coopération de cet État pour l'arrestation et la remise de la personne. Les États Parties répondent à toute demande d'arrestation et de remise conformément aux dispositions du présent chapitre et aux procédures prévues par leur législation nationale.

2. Lorsque la personne dont la remise est sollicitée saisit une juridiction nationale d'une contestation fondée sur le principe ne bis in idem, comme prévu à l'article 20, l'État requis consulte immédiatement la Cour pour savoir s'il y a eu en l'espèce une décision sur la recevabilité. S'il a été décidé que l'affaire est recevable, l'État requis donne suite à la demande. Si la décision sur la recevabilité est pendante, l'État requis peut différer l'exécution de la demande jusqu'à ce que la Cour ait statué.

3.

a) Les États Parties autorisent le transport à travers leur territoire, conformément aux procédures prévues par leur législation nationale, de toute personne transférée à la Cour par un autre État, sauf dans le cas où le transit par leur territoire gênerait ou retarderait la remise.

b) Une demande de transit est transmise par la Cour conformément à l'article 87. Elle contient :

i) Le signalement de la personne transportée ;

ii) Un bref exposé des faits et de leur qualification juridique ; et

iii) Le mandat d'arrêt et de remise ;

c) La personne transportée reste détenue pendant le transit.

d) Aucune autorisation n'est nécessaire si la personne est transportée par voie aérienne et si aucun atterrissage n'est prévu sur le territoire de l'État de transit.

e) Si un atterrissage imprévu a lieu sur le territoire de l'État de transit, celui-ci peut exiger de la Cour la présentation d'une demande de transit dans les formes prescrites à l'alinéa b). L'État de transit place la personne transportée en détention jusqu'à la réception de la demande de transit et l'accomplissement effectif du transit. Toutefois, la détention au titre du présent alinéa ne peut se prolonger au-delà de 96 heures après l'atterrissage imprévu si la demande n'est pas reçue dans ce délai.

4. Si la personne réclamée fait l'objet de poursuites ou exécute une peine dans l'État requis pour un crime différent de celui pour lequel sa remise à la Cour est demandée, cet État, après avoir décidé d'accéder à la demance de la Cour, consulte celle-ci.