Renvoi temporaire d’un détenu à la CPI

Canada

Canada - Extradition Act 1999 (2005)

PART 3

EXTRADITION TO CANADA


82.
Order of detention for temporary surrender

(1) Subject to subsection (2), a judge shall, on application of the competent authority made at any time before the temporary surrender, order the detention in custody of a person who is serving a term of imprisonment or has otherwise lawfully been deprived of their liberty in a requested State or entity and whose temporary surrender Canada has requested for the purpose of prosecution or appeal.


82.
Time limit

(2) The order must contain a provision that the person will not be detained in custody after

(a) a date specified in the order;
(b) in the case of surrender for a trial, 45 days after the completion of the trial; or
(c) in the case of surrender for an appeal, 30 days after the completion of the proceedings for which the presence of the person was required.


82.
Order of detention to prevail

(3) An order made under subsection (1) prevails over an order made by a Canadian court, a judge of a Canadian court, a Canadian justice of the peace or any other person who has power in Canada to compel the appearance of a person, in respect of anything that occurred before the person is transferred to Canada.


82.
Variation of detention order

(4) The judge who made the detention order or another judge may vary its terms and conditions and, in particular, may extend the duration of the detention.

83.

(1) Subject to subsection (3), the sentence or disposition of a person who has been temporarily surrendered and who has been convicted and sentenced, or found guilty and sentenced, in Canada, or in respect of whom a disposition has been made under the Young Offenders Act, chapter Y-1 of the Revised Statutes of Canada, 1985, does not commence until their final extradition to Canada.

(2) The warrant of committal issued under the Criminal Code in respect of the person must state that the person is to be committed to custody to serve the sentence or disposition immediately on their final extradition to Canada.

Statut de Rome

Article 89 Remise de certaines personnes à la Cour

1. La Cour peut présenter à tout État sur le territoire duquel une personne est susceptible de se trouver une demande, accompagnée des pièces justificatives indiquées à l'article 91, tendant à ce que cette personne soit arrêtée et lui soit remise, et sollicite la coopération de cet État pour l'arrestation et la remise de la personne. Les États Parties répondent à toute demande d'arrestation et de remise conformément aux dispositions du présent chapitre et aux procédures prévues par leur législation nationale.

2. Lorsque la personne dont la remise est sollicitée saisit une juridiction nationale d'une contestation fondée sur le principe ne bis in idem, comme prévu à l'article 20, l'État requis consulte immédiatement la Cour pour savoir s'il y a eu en l'espèce une décision sur la recevabilité. S'il a été décidé que l'affaire est recevable, l'État requis donne suite à la demande. Si la décision sur la recevabilité est pendante, l'État requis peut différer l'exécution de la demande jusqu'à ce que la Cour ait statué.

3.

a) Les États Parties autorisent le transport à travers leur territoire, conformément aux procédures prévues par leur législation nationale, de toute personne transférée à la Cour par un autre État, sauf dans le cas où le transit par leur territoire gênerait ou retarderait la remise.

b) Une demande de transit est transmise par la Cour conformément à l'article 87. Elle contient :

i) Le signalement de la personne transportée ;

ii) Un bref exposé des faits et de leur qualification juridique ; et

iii) Le mandat d'arrêt et de remise ;

c) La personne transportée reste détenue pendant le transit.

d) Aucune autorisation n'est nécessaire si la personne est transportée par voie aérienne et si aucun atterrissage n'est prévu sur le territoire de l'État de transit.

e) Si un atterrissage imprévu a lieu sur le territoire de l'État de transit, celui-ci peut exiger de la Cour la présentation d'une demande de transit dans les formes prescrites à l'alinéa b). L'État de transit place la personne transportée en détention jusqu'à la réception de la demande de transit et l'accomplissement effectif du transit. Toutefois, la détention au titre du présent alinéa ne peut se prolonger au-delà de 96 heures après l'atterrissage imprévu si la demande n'est pas reçue dans ce délai.

4. Si la personne réclamée fait l'objet de poursuites ou exécute une peine dans l'État requis pour un crime différent de celui pour lequel sa remise à la Cour est demandée, cet État, après avoir décidé d'accéder à la demance de la Cour, consulte celle-ci.