Exécution des peines nationales – conditions d’emprisonnement

Bulgarie

Bulgaria - Criminal Code 1968 (2017) EN

Chapter 4 Punishment

Section 1 General Provisions

Article 41

(1) The serving of punishment by imprisonment shall be accompanied by appropriate, duly paid socially useful labour, for the purpose of re-education of the convicts and formation and upgrading of their vocational qualifications.

(2) Further to the above also other measures for education and training shall be applied.

(3) The labour performed shall be recognised as a way of diminishing the term of the punishment, two work days being recognised for three days of imprisonment.

(4) (Supplemented, SG No. 28/1982, amended, SG No. 89/1986) Where the sentenced person in serving the punishment by imprisonment systematically avoids doing socially useful work, commits deliberate crime, or grave offences of the established order and thereby shows that he does not correct himself, the court may revoke entirely or in part the recognition of his work days for the last two years prior to the perpetration of the last offence.

(5) (Repealed, renumbered from Paragraph 6, SG No. 89/1986) The procedure and manner of serving the punishment by imprisonment and the special care under paragraph (3) of Article 40, the payment of the labour of convicts, as well as their appointment to jobs after their release, shall be regulated by law.

(6) (Amended, SG No. 89/1974, renumbered from Paragraph 7, SG No. 89/1986, amended, SG No. 27/2009, effective 1.06.2009, SG No. 13/2017, effective 7.02.2017) The initial regime of serving punishment by imprisonment shall be determined by the court in compliance with the provisions of this code and the special law.

Statut de Rome

Article 103 Rôle des États dans l'executino des peines d'emprisonnement

1.

a) Les peines d'emprisonnement sont accomplies dans un État désigné par la Cour sur la liste des États qui lui ont fait savoir qu'ils étaient disposés à recevoir des condamnés.

b) Lorsqu'il déclare qu'il est disposé à recevoir des condamnés, un État peut assortir son acceptation de conditions qui doivent être agréées par la Cour et être conformes aux dispositions du présent chapitre.

c) L'État désigné dans une affaire donnée fait savoir promptement à la Cour s'il accepte ou non sa désignation.

2.

a) L'État chargé de l'exécution avise la Cour de toute circonstance, y compris la réalisation de toute condition convenue en application du paragraphe 1, qui serait de nature à modifier sensiblement les conditions ou la durée de la détention. La Cour est avisée au moins 45 jours à l'avance de toute circonstance de ce type connue ou prévisible. Pendant ce délai, l'État chargé de l'exécution ne prend aucune mesure qui pourrait être contraire à ses obligations en vertu de l'article 110 ;

b) Si la Cour ne peut accepter les circonstances visées à l'alinéa a), elle en avise l'État chargé de l'exécution et procède conformément à l'article 104, paragraphe 1.

3. Quand elle exerce son pouvoir de désignation conformément au paragraphe 1, la Cour prend en considération :

a) Le principe selon lequel les États Parties doivent partager la responsabilité de l'exécution des peines d'emprisonnement conformément aux principes de répartition équitable énoncés dans le Règlement de procédure et de preuve ;

b) Les règles conventionnelles du droit international généralement acceptées qui régissent le traitement des détenus ;

c) Les vues de la personne condamnée ;

d) La nationalité de la personne condamnée ;

e) Toute autre circonstance relative au crime, à la situation de la personne condamnée ou à l'exécution effective de la peine, susceptible de guider le choix de l'État chargé de l'exécution.

4. Si aucun État n'est désigné comme prévu au paragraphe 1, la peine d'emprisonnement est accomplie dans un établissement pénitentiaire fourni par l'État hôte, dans les conditions définies par l'accord de siège visé à l'article 3, paragraphe 2. Dans ce cas, les dépenses afférentes à l'exécution de la peine sont à la charge de la Cour.