Consentement à la remise

Bulgarie

Bulgaria - Criminal Procedure Code 2006 (2011) EN

BULGARIA - PENAL PROCEDURE CODE

Part two. EVIDENCING

Chapter thirty six. PROCEDURES IN CONNECTION WITH INTERNATIONAL COOPERATION ON PENAL CASES

Section 1 Transfer of Convicted Persons

Art. 454. (1) The consent of a Bulgarian citizen convicted by a foreign court or of a foreign citizen convicted by a Bulgarian court shall not be required for the transfer when:

1. the sentence or the subsequent administrative decision of the state, which has convicted the person, includes an order for expulsion (deportation) or another act under which the person, after his/her release from the place of imprisonment, cannot stay in the territory of the state, which has convicted him/her;

2. before serving the sentence, the convicted person has fled from the state, which has convicted him/her, to the territory of the state whose citizen he/she is.

(2) In the cases under Para 1, item 1, before enacting the decision for transfer, the opinion of the convicted person shall be taken into consideration.

Art. 455. The place, time and procedure for transmitting and receiving the convicted person shall be determined by agreement between the chief prosecutor and the competent authority of the other state.

Bulgaria - Extradition and European Arrest Warrant Act 2005 EN

Extradition and European Arrest Warrant Act

Chapter three - EXTRADITION PROCEDURE

Title I - Extradition at the request of another state

Article 14

(4) Within the period under para 2 the District Prosecutor shall:

3. Explain the person his/her right to give consent for his/her immediate extradition before the court;

Extradition and European Arrest Warrant Act

Chapter three - EXTRADITION PROCEDURE

Title I - Extradition at the request of another state

Article 17

(2) The court shall appoint a defence counsel to the requested person and an interpreter where he/she has no command of the Bulgarian language and shall explain his/her right to consent to immediate extradition and the implications thereof.

Extradition and European Arrest Warrant Act

Chapter three - EXTRADITION PROCEDURE

Title I - Extradition at the request of another state

Article 19

(1) Where at the court hearing the requested person gives consent to immediate extradition, the court shall ask of him/her whether he/she gives consent voluntarily and understands the implications thereof.

(2) Once the court is satisfied that consent has been voluntarily given, the latter shall be put down in the record of proceedings and signed by the person and his/her defence counsel.

(3) Where there is no ground under Art. 7 for refusal of extradition, the court shall issue a decision for immediate extradition within 24 hours. Said decision shall be final.

(4) An authenticated copy of the decision under para 3 shall be sent within 24 hours to the Minister of Justice for the purposes of notifying the requesting state and the Supreme Prosecution Office of Cassation, which shall have to issue a decree for the execution of extradition.

Statut de Rome

Article 89 Remise de certaines personnes à la Cour

1. La Cour peut présenter à tout État sur le territoire duquel une personne est susceptible de se trouver une demande, accompagnée des pièces justificatives indiquées à l'article 91, tendant à ce que cette personne soit arrêtée et lui soit remise, et sollicite la coopération de cet État pour l'arrestation et la remise de la personne. Les États Parties répondent à toute demande d'arrestation et de remise conformément aux dispositions du présent chapitre et aux procédures prévues par leur législation nationale.

2. Lorsque la personne dont la remise est sollicitée saisit une juridiction nationale d'une contestation fondée sur le principe ne bis in idem, comme prévu à l'article 20, l'État requis consulte immédiatement la Cour pour savoir s'il y a eu en l'espèce une décision sur la recevabilité. S'il a été décidé que l'affaire est recevable, l'État requis donne suite à la demande. Si la décision sur la recevabilité est pendante, l'État requis peut différer l'exécution de la demande jusqu'à ce que la Cour ait statué.

3.

a) Les États Parties autorisent le transport à travers leur territoire, conformément aux procédures prévues par leur législation nationale, de toute personne transférée à la Cour par un autre État, sauf dans le cas où le transit par leur territoire gênerait ou retarderait la remise.

b) Une demande de transit est transmise par la Cour conformément à l'article 87. Elle contient :

i) Le signalement de la personne transportée ;

ii) Un bref exposé des faits et de leur qualification juridique ; et

iii) Le mandat d'arrêt et de remise ;

c) La personne transportée reste détenue pendant le transit.

d) Aucune autorisation n'est nécessaire si la personne est transportée par voie aérienne et si aucun atterrissage n'est prévu sur le territoire de l'État de transit.

e) Si un atterrissage imprévu a lieu sur le territoire de l'État de transit, celui-ci peut exiger de la Cour la présentation d'une demande de transit dans les formes prescrites à l'alinéa b). L'État de transit place la personne transportée en détention jusqu'à la réception de la demande de transit et l'accomplissement effectif du transit. Toutefois, la détention au titre du présent alinéa ne peut se prolonger au-delà de 96 heures après l'atterrissage imprévu si la demande n'est pas reçue dans ce délai.

4. Si la personne réclamée fait l'objet de poursuites ou exécute une peine dans l'État requis pour un crime différent de celui pour lequel sa remise à la Cour est demandée, cet État, après avoir décidé d'accéder à la demance de la Cour, consulte celle-ci.