PART TWO CRIMINAL PROCEEDINGS
CHAPTER IX INITIATION OF INVESTIGATIONS AND CRIMINAL PROCEEDINGS
SUB – CHAPTER IV INITIATION OF CRIMINAL PROCEEDINGS
B. SEARCH AND CONFISCATION
Article 112
Limitations on Disclosure of Documents
1. Public entities may request the pretrial judge to delay or reconsider an order to disclose files
or documents if they consider that disclosure of their contents would harm the general interest.
A pretrial judge must balance the harm to the general interest with the public interest in prompt
adjudication of criminal proceedings, the human rights of the defendant or the rights of the
injured party. There shall be a presumption in favor of disclosure of the files or documents of
public entities. The public entity may object to a review panel the refusal of the pretrial judge to
delay or reconsider his order. The review panel shall have the final decision.
2. Business organizations and legal persons may request that information concerning their
business be not published if it is sensitive or contains the private information of third-parties.
PART TWO CRIMINAL PROCEEDINGS
CHAPTER IX INITIATION OF INVESTIGATIONS AND CRIMINAL PROCEEDINGS
SUB – CHAPTER IV INITIATION OF CRIMINAL PROCEEDINGS
C. TAKING PRE-INDICTMENT EVIDENCE
Article 117
Obtaining Evidence Prior to Pretrial Testimony
1. The state prosecutor shall obtain all relevant documentary evidence in accordance with the
law, if possible prior to taking pretrial testimony. Such documentary evidence shall include, but
is not limited to:
1.1. passport, identification cards, or records of border entry;
1.2. financial records;
1.3. surveillance records or photographs;
1.4. records of land ownership;
1.5. records of automobile ownership;
1.6. records of corporations or business entities;
1.7. electronic documents, such as email, text messages, or photographs;
1.8. medical records;
1.9. notes, diaries, or calendars; or
1.10. any other document that is lawfully obtained under this Code.
2. The state prosecutor shall lawfully obtain all tangible evidence, if possible prior to taking
relevant pretrial testimonial. Such tangible evidence shall include, but is not limited to:
2.1. tangible evidence obtained at the scene of the crime;
2.2. tangible evidence seized from the search of the premises of the defendant;
2.3. tangible evidence seized from the search of the person of the defendant prior to or
during his arrest;
2.4. photographs of or forensic reports about tangible evidence; or
2.5. any other tangible evidence lawfully obtained under this Code that is relevant to the
investigation.
3. The state prosecutor may receive documentary and tangible evidence after the termination or
conclusion of the investigation, if the request for the evidence was made prior to the termination
or conclusion of the investigation or if it was newly discovered evidence. The timing of the
receipt of this evidence will not affect its admissibility.
6. Dans l'exercice de ses fonctions avant ou pendant un procès, la Chambre de première instance peut, si besoin est :
b) Ordonner la comparution des témoins et leur audition ainsi que la production de documents et d'autres éléments de preuve, en obtenant au besoin l'aide des États selon les dispositions du présent Statut ;
Si un État Partie est requis par la Cour de fournir un document ou un renseignement en sa possession, sous sa garde ou sous son contrôle qui lui a été communiqué à titre confidentiel par un État, une organisation intergouvernementale ou une organisation internationale, il demande à celui dont il tient le renseignement ou le document l'autorisation de le divulguer. Si celui qui a communiqué le renseignement ou le document est un État Partie, il consent à la divulgation du renseignement ou du document, ou s'efforce de régler la question avec la Cour, sous réserve des dispositions de l'article 72. Si celui qui a communiqué le renseignement ou le document n'est pas un État Partie et refuse de consentir à la divulgation, l'État requis informe la Cour qu'il n'est pas en mesure de fournir le document ou le renseignement en raison d'une obligation préexistante de confidentialité à l'égard de celui dont il le tient.
1. Les États Parties font droit, conformément aux dispositions du présent chapitre et aux procédures prévues par leur législation nationale, aux demandes d'assistance de la Cour liées à une enquête ou à des poursuites et concernant :
d) La signification de documents, y compris les pièces de procédure ;
i) La transmission de dossiers et de documents, y compris les dossiers et les documents officiels ;
a) La Cour préserve le caractère confidentiel des pièces et renseignements recueillis, sauf dans la mesure nécessaire à l'enquête et aux procédures décrites dans la demande.
b) L'État requis peut au besoin communiquer des documents ou des renseignements au Procureur à titre confidentiel. Le Procureur ne peut alors les utiliser que pour recueillir des éléments de preuve nouveaux.
c) L'État requis peut, soit d'office, soit à la demande du Procureur, autoriser par la suite la divulgation de ces documents ou renseignements. Ceux-ci peuvent alors être utilisés comme moyen de preuve conformément aux dispositions des chapitres V et VI et au Règlement de procédure et de preuve.
Les archives de la Cour, tous papiers et documents, quelle qu’en soit la forme, et tout matériel expédiés à ou par la Cour, détenus par elle ou lui appartenant, où qu’ils se trouvent et quel qu’en soit le détenteur, sont inviolables. La cessation ou l’absence de cette inviolabilité n’affecte pas les mesures de protection que la Cour peut ordonner en vertu du Statut ou du Règlement de procédure et de preuve en ce qui concerne des documents et matériels mis à sa disposition ou utilisés par elle.