TITLE IX EXECUTION OF DECISIONS
CHAPTER III EXECUTION OF THE CRIMINAL DECISIONS
SECTION II EXECUTION ABROAD OF THE ALBANIAN CRIMINAL DECISIONS
Article 519 Requirements for executing abroad
1. In cases provided by international conventions or by article 501, paragraph 2, the Ministry of justice requests the execution abroad of the criminal decisions or gives the consent when it is requested by a foreign state.
2. The execution abroad of a criminal conviction decision with restriction of the personal freedom may be requested or permitted only if the convicted person has become informed of the consequences, has declared freely that he gives his consent and when the execution in the foreign state is appropriate to his social rehabilitation.
3. The execution abroad is also allowed when there are conditions provided by paragraph 2, if the convicted person is in the territory of the state to whom the request has been addressed and the extradition has been rejected or anyway is not possible.
Article 520 Court decision
1. Before requesting the execution of a decision abroad the Ministry of Justice shall send the acts to the prosecutor, who shall submit a request to the court.
2. the consent of the convicted person should be given before the Albanian court. In case he is abroad the consent may be given before the Albanian consular authority or before the foreign court.
Article 521 Cases when execution of the sentence abroad is not allowed
1. The Minister of Justice cannot request the execution abroad of a criminal decision by restriction of personal freedom when there are grounds to believe that the convicted person shall be subject to persecution or discrimination acts by reason of race, religion, nationality, language or political opinions or inhuman, cruel or degrading punishment and treatment.
Article 522 Request for precautionary detention in prison abroad
1. When it is requested the enforcement of a decision restricting the personal freedom and the convicted person is abroad, the Ministry of Justice shall request his precautionary detention in prison.
2. With the request for the execution of a confiscation the Ministry of Justice has the right to request the sequestration of items which can be confiscated.
Article 523 Suspension of Execution in the Albanian State
1. The execution of the sentence in the Albanian state is suspended once the execution in the foreign state has started.
2. The sentence may no longer be enforced in the Albanian state when, pursuant to the foreign countries laws, it has been entirely served.
1. Sous réserve de l'article 110, la Cour peut prononcer contre une personne déclarée coupable d'un crime visé à l'article 5 du présent Statut l'une des peines suivantes :
a) Une peine d'emprisonnement à temps de 30 ans au plus ; ou
b) Une peine d'emprisonnement à perpétuité, si l'extrême gravité du crime et la situation personnelle du condamné le justifient.
2. À la peine d'emprisonnement, la Cour peut ajouter :
a) Une amende fixée selon les critères prévus par le Règlement de procédure et de preuve ;
b) La confiscation des profits, biens et avoirs tirés directement ou indirectement du crime, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi.
a) Les peines d'emprisonnement sont accomplies dans un État désigné par la Cour sur la liste des États qui lui ont fait savoir qu'ils étaient disposés à recevoir des condamnés.
b) Lorsqu'il déclare qu'il est disposé à recevoir des condamnés, un État peut assortir son acceptation de conditions qui doivent être agréées par la Cour et être conformes aux dispositions du présent chapitre.
c) L'État désigné dans une affaire donnée fait savoir promptement à la Cour s'il accepte ou non sa désignation.
2.
a) L'État chargé de l'exécution avise la Cour de toute circonstance, y compris la réalisation de toute condition convenue en application du paragraphe 1, qui serait de nature à modifier sensiblement les conditions ou la durée de la détention. La Cour est avisée au moins 45 jours à l'avance de toute circonstance de ce type connue ou prévisible. Pendant ce délai, l'État chargé de l'exécution ne prend aucune mesure qui pourrait être contraire à ses obligations en vertu de l'article 110 ;
b) Si la Cour ne peut accepter les circonstances visées à l'alinéa a), elle en avise l'État chargé de l'exécution et procède conformément à l'article 104, paragraphe 1.
3. Quand elle exerce son pouvoir de désignation conformément au paragraphe 1, la Cour prend en considération :
a) Le principe selon lequel les États Parties doivent partager la responsabilité de l'exécution des peines d'emprisonnement conformément aux principes de répartition équitable énoncés dans le Règlement de procédure et de preuve ;
b) Les règles conventionnelles du droit international généralement acceptées qui régissent le traitement des détenus ;
c) Les vues de la personne condamnée ;
d) La nationalité de la personne condamnée ;
e) Toute autre circonstance relative au crime, à la situation de la personne condamnée ou à l'exécution effective de la peine, susceptible de guider le choix de l'État chargé de l'exécution.
4. Si aucun État n'est désigné comme prévu au paragraphe 1, la peine d'emprisonnement est accomplie dans un établissement pénitentiaire fourni par l'État hôte, dans les conditions définies par l'accord de siège visé à l'article 3, paragraphe 2. Dans ce cas, les dépenses afférentes à l'exécution de la peine sont à la charge de la Cour.
1. L'exécution d'une peine d'emprisonnement est soumise au contrôle de la Cour. Elle est conforme aux règles conventionnelles internationales largement acceptées en matière de traitement des détenus.
2. Les conditions de détention sont régies par la législation de l'État chargé de l'exécution. Elles sont conformes aux règles conventionnelles internationales largement acceptées en matière de traitement des détenus. Elles ne peuvent en aucun cas être ni plus ni moins favorables que celles que l'État chargé de l'exécution réserve aux détenus condamnés pour des infractions similaires.
3. Les communications entre le condamné et la Cour sont libres et confidentielles.