PART II
POWERS OF COURTS
Sentences which High Court may pass
6. The High Court may pass any sentence authorised by law.
Sentences which magistrates’ court may pass
7. A magistrates’ court may, in the cases in which such sentences are authorised by law, pass the following sentences -
(a) imprisonment for a term not exceeding 5 years; or
(b) a fine not exceeding $500; or
(c) both such imprisonment and such fine.
Combination of sentences
8. (1) Any court may pass any lawful sentence combining any of the sentences which it is authorised by law to pass.
(2) In determining the extent of the court's jurisdiction under section 7 to pass a sentence of imprisonment the court shall be deemed to have jurisdiction to pass the full sentence of imprisonment provided in the said section in addition to any term of imprisonment which may be awarded in default of payment of a fine, costs or compensation.
Sentences in cases of conviction of several offences at one trial
9. (1) When a person is convicted at one trial of 2 or more cases of distinct offences the court may sentence him, for such offences, to the several punishments prescribed therefor which such court is competent to impose; such punishments when consisting of imprisonment to commence the one after the expiration of the other in such order as the court may direct, unless the court directs that such punishments shall run concurrently.
(2) In the case of consecutive sentences it shall not be necessary for a magistrates' court, by reason only of the aggregate punishment for the several offences being in excess of the punishment which it is competent to impose on conviction of a single offence, to send the offender for trial before a higher court:
Provided that the aggregate punishment shall not exceed twice the amount of punishment which such magistrates' court is competent to impose in the exercise of its ordinary jurisdiction.
(3) For the purposes of appeal or confirmation the aggregate of consecutive sentences imposed under this section in case of convictions for several offences at one trial shall be deemed to be a single sentence.
a) Les peines d'emprisonnement sont accomplies dans un État désigné par la Cour sur la liste des États qui lui ont fait savoir qu'ils étaient disposés à recevoir des condamnés.
b) Lorsqu'il déclare qu'il est disposé à recevoir des condamnés, un État peut assortir son acceptation de conditions qui doivent être agréées par la Cour et être conformes aux dispositions du présent chapitre.
c) L'État désigné dans une affaire donnée fait savoir promptement à la Cour s'il accepte ou non sa désignation.
2.
a) L'État chargé de l'exécution avise la Cour de toute circonstance, y compris la réalisation de toute condition convenue en application du paragraphe 1, qui serait de nature à modifier sensiblement les conditions ou la durée de la détention. La Cour est avisée au moins 45 jours à l'avance de toute circonstance de ce type connue ou prévisible. Pendant ce délai, l'État chargé de l'exécution ne prend aucune mesure qui pourrait être contraire à ses obligations en vertu de l'article 110 ;
b) Si la Cour ne peut accepter les circonstances visées à l'alinéa a), elle en avise l'État chargé de l'exécution et procède conformément à l'article 104, paragraphe 1.
3. Quand elle exerce son pouvoir de désignation conformément au paragraphe 1, la Cour prend en considération :
a) Le principe selon lequel les États Parties doivent partager la responsabilité de l'exécution des peines d'emprisonnement conformément aux principes de répartition équitable énoncés dans le Règlement de procédure et de preuve ;
b) Les règles conventionnelles du droit international généralement acceptées qui régissent le traitement des détenus ;
c) Les vues de la personne condamnée ;
d) La nationalité de la personne condamnée ;
e) Toute autre circonstance relative au crime, à la situation de la personne condamnée ou à l'exécution effective de la peine, susceptible de guider le choix de l'État chargé de l'exécution.
4. Si aucun État n'est désigné comme prévu au paragraphe 1, la peine d'emprisonnement est accomplie dans un établissement pénitentiaire fourni par l'État hôte, dans les conditions définies par l'accord de siège visé à l'article 3, paragraphe 2. Dans ce cas, les dépenses afférentes à l'exécution de la peine sont à la charge de la Cour.