Remise

Bangladesh

Bangladesh - Code of Criminal Procedure 1898

An Act to consolidate and amend the law relating to the Criminal Procedure.

PART I - PRELIMINARY

CHAPTER VI OF PROCESSES TO COMPEL APPEARANCE

B.—Warrant of Arrest

85. When a warrant of arrest is executed outside the district in which it was issued, the person arrested shall, unless the Court which issued the warrant is within twenty miles of the place of arrest or is nearer than the Executive Magistrate or District Superintendent of Police or the Police Commissioner in 88 a Metropolitan Area within the local limits of whose jurisdiction the arrest was made, or unless security is taken under section 76, be taken before such Magistrate or 89 Police Commissioner or District Superintendent of Police.

An Act to consolidate and amend the law relating to the Criminal Procedure.

PART I - PRELIMINARY

CHAPTER VI OF PROCESSES TO COMPEL APPEARANCE

D.—Other Rules regarding Processes

93C.(1) Where a Court has received for service or execution a summons to, or a warrant for the arrest of, an accused person issued by a Court established or continued by the authority of the Government in exercise of its foreign jurisdiction, outside Bangladesh it shall cause the same to be served or executed as if it were a summons or warrant received by it from a Court in Bangladesh for service or execution within the local limits of its jurisdiction.

(2) Where any warrant of arrest has been so executed the person arrested shall so far as possible be dealt with in accordance with the procedure prescribed by sections 85 and 86.

Statut de Rome

Article 89 Remise de certaines personnes à la Cour

1. La Cour peut présenter à tout État sur le territoire duquel une personne est susceptible de se trouver une demande, accompagnée des pièces justificatives indiquées à l'article 91, tendant à ce que cette personne soit arrêtée et lui soit remise, et sollicite la coopération de cet État pour l'arrestation et la remise de la personne. Les États Parties répondent à toute demande d'arrestation et de remise conformément aux dispositions du présent chapitre et aux procédures prévues par leur législation nationale.

2. Lorsque la personne dont la remise est sollicitée saisit une juridiction nationale d'une contestation fondée sur le principe ne bis in idem, comme prévu à l'article 20, l'État requis consulte immédiatement la Cour pour savoir s'il y a eu en l'espèce une décision sur la recevabilité. S'il a été décidé que l'affaire est recevable, l'État requis donne suite à la demande. Si la décision sur la recevabilité est pendante, l'État requis peut différer l'exécution de la demande jusqu'à ce que la Cour ait statué.

3.

a) Les États Parties autorisent le transport à travers leur territoire, conformément aux procédures prévues par leur législation nationale, de toute personne transférée à la Cour par un autre État, sauf dans le cas où le transit par leur territoire gênerait ou retarderait la remise.

b) Une demande de transit est transmise par la Cour conformément à l'article 87. Elle contient :

i) Le signalement de la personne transportée ;

ii) Un bref exposé des faits et de leur qualification juridique ; et

iii) Le mandat d'arrêt et de remise ;

c) La personne transportée reste détenue pendant le transit.

d) Aucune autorisation n'est nécessaire si la personne est transportée par voie aérienne et si aucun atterrissage n'est prévu sur le territoire de l'État de transit.

e) Si un atterrissage imprévu a lieu sur le territoire de l'État de transit, celui-ci peut exiger de la Cour la présentation d'une demande de transit dans les formes prescrites à l'alinéa b). L'État de transit place la personne transportée en détention jusqu'à la réception de la demande de transit et l'accomplissement effectif du transit. Toutefois, la détention au titre du présent alinéa ne peut se prolonger au-delà de 96 heures après l'atterrissage imprévu si la demande n'est pas reçue dans ce délai.

4. Si la personne réclamée fait l'objet de poursuites ou exécute une peine dans l'État requis pour un crime différent de celui pour lequel sa remise à la Cour est demandée, cet État, après avoir décidé d'accéder à la demance de la Cour, consulte celle-ci.