Conditions de détention – règles conventionnelles internationales

Slovénie

Criminal Code of the Republic of Slovenia

GENERAL PART

Chapter Ten
FUNDAMENTAL PROVISIONS ON THE IMPLEMENTATION OF CRIMINAL SANCTIONS

Status of the Offender during Serving the Sentence of Imprisonment

Article 85

(1) Persons against which criminal sanctions are being implemented may be deprived of or have their constitutional and legal rights encroached upon only as far as is necessary for a particular sanction to be implemented.

(2) A person against whom a criminal sanction is being implemented shall not be subjected to torture or any other form of cruel, inhumane or degrading treatment. Any person who has suffered such treatment shall have the right to legal redress.

(3) The offenders shall be subjected to humane treatment, their personal dignity shall be respected, and their physical and mental integrity shall be protected.

(4) Appropriate health care shall be ensured for the offender as well as treatment of drug or alcohol abuse with his consent.

GENERAL PART

Chapter Ten

FUNDAMENTAL PROVISIONS ON THE IMPLEMENTATION OF CRIMINAL SANCTIONS

Status of the Offender during Serving the Sentence of Imprisonment
Article 85

(1) Persons against which criminal sanctions are being implemented may be deprived of or have their constitutional and legal rights encroached upon only as far as is necessary for a particular sanction to be implemented.

(2) A person against whom a criminal sanction is being implemented shall not be subjected to torture or any other form of cruel, inhumane or degrading treatment. Any person who has suffered such treatment shall have the right to legal redress.

(3) The offenders shall be subjected to humane treatment, their personal dignity shall be respected, and their physical and mental integrity shall be protected.

(4) Appropriate health care shall be ensured for the offender as well as treatment of drug or alcohol abuse with his consent.

Statut de Rome

Article 103 Rôle des États dans l'executino des peines d'emprisonnement

1.

a) Les peines d'emprisonnement sont accomplies dans un État désigné par la Cour sur la liste des États qui lui ont fait savoir qu'ils étaient disposés à recevoir des condamnés.

b) Lorsqu'il déclare qu'il est disposé à recevoir des condamnés, un État peut assortir son acceptation de conditions qui doivent être agréées par la Cour et être conformes aux dispositions du présent chapitre.

c) L'État désigné dans une affaire donnée fait savoir promptement à la Cour s'il accepte ou non sa désignation.

2.

a) L'État chargé de l'exécution avise la Cour de toute circonstance, y compris la réalisation de toute condition convenue en application du paragraphe 1, qui serait de nature à modifier sensiblement les conditions ou la durée de la détention. La Cour est avisée au moins 45 jours à l'avance de toute circonstance de ce type connue ou prévisible. Pendant ce délai, l'État chargé de l'exécution ne prend aucune mesure qui pourrait être contraire à ses obligations en vertu de l'article 110 ;

b) Si la Cour ne peut accepter les circonstances visées à l'alinéa a), elle en avise l'État chargé de l'exécution et procède conformément à l'article 104, paragraphe 1.

3. Quand elle exerce son pouvoir de désignation conformément au paragraphe 1, la Cour prend en considération :

a) Le principe selon lequel les États Parties doivent partager la responsabilité de l'exécution des peines d'emprisonnement conformément aux principes de répartition équitable énoncés dans le Règlement de procédure et de preuve ;

b) Les règles conventionnelles du droit international généralement acceptées qui régissent le traitement des détenus ;

c) Les vues de la personne condamnée ;

d) La nationalité de la personne condamnée ;

e) Toute autre circonstance relative au crime, à la situation de la personne condamnée ou à l'exécution effective de la peine, susceptible de guider le choix de l'État chargé de l'exécution.

4. Si aucun État n'est désigné comme prévu au paragraphe 1, la peine d'emprisonnement est accomplie dans un établissement pénitentiaire fourni par l'État hôte, dans les conditions définies par l'accord de siège visé à l'article 3, paragraphe 2. Dans ce cas, les dépenses afférentes à l'exécution de la peine sont à la charge de la Cour.

Article 106 Contrôle de l'exécution de la peine et conditions de détention

2. Les conditions de détention sont régies par la législation de l'État chargé de l'exécution. Elles sont conformes aux règles conventionnelles internationales largement acceptées en matière de traitement des détenus. Elles ne peuvent en aucun cas être ni plus ni moins favorables que celles que l'État chargé de l'exécution réserve aux détenus condamnés pour des infractions similaires.