Contrôle de l’exécution de la peine et conditions de détention

Portugal

Law No. 144/99, of 31 August, on International Judicial Cooperation in Criminal Matters

Part V
Supervision of conditionally sentenced or conditionally released offenders

CHAPTER II
Supervision


Article 133
Supervision measures

1. The foreign State that requests no more than supervision shall inform the Portuguese authorities of the conditions imposed on the offender and, if applicable, of the supervisory measures with which the latter must comply during the period of probation.

2. Where the request is accepted, the prescribed supervisory measures shall, if necessary, be adapted by the court to the measures provided for in the Portuguese law.

3. In no case may the supervisory measures applied by Portugal, as regards either their nature or their duration, be more severe than those prescribed in the decision taken in the foreign State.



Part V
Supervision of conditionally sentenced or conditionally released offenders

CHAPTER II
Supervision


Article 134
Consequences of accepting a request

Acceptance of a request for supervision shall carry the following duties:

a) to ensure co-operation between the authorities and bodies responsible, on the Portuguese territory, for supervising and assisting offenders;
b) to inform the requesting State of all measures taken and their implementation.

Part V
Supervision of conditionally sentenced or conditionally released offenders

CHAPTER II
Supervision

Article 133
Supervision measures

1. The foreign State that requests no more than supervision shall inform the Portuguese authorities of the conditions imposed on the offender and, if applicable, of the supervisory measures with which the latter must comply during the period of probation.

2. Where the request is accepted, the prescribed supervisory measures shall, if necessary, be adapted by the court to the measures provided for in the Portuguese law.

3. In no case may the supervisory measures applied by Portugal, as regards either their nature or their duration, be more severe than those prescribed in the decision taken in the foreign State.

Part V
Supervision of conditionally sentenced or conditionally released offenders

CHAPTER II
Supervision

Article 134
Consequences of accepting a request

Acceptance of a request for supervision shall carry the following duties :

a) to ensure co-operation between the authorities and bodies responsible, on the Portuguese territory, for supervising and assisting offenders ;
b) to inform the requesting State of all measures taken and their implementation.

Statut de Rome

Article 103 Rôle des États dans l'executino des peines d'emprisonnement

1.

a) Les peines d'emprisonnement sont accomplies dans un État désigné par la Cour sur la liste des États qui lui ont fait savoir qu'ils étaient disposés à recevoir des condamnés.

b) Lorsqu'il déclare qu'il est disposé à recevoir des condamnés, un État peut assortir son acceptation de conditions qui doivent être agréées par la Cour et être conformes aux dispositions du présent chapitre.

c) L'État désigné dans une affaire donnée fait savoir promptement à la Cour s'il accepte ou non sa désignation.

2.

a) L'État chargé de l'exécution avise la Cour de toute circonstance, y compris la réalisation de toute condition convenue en application du paragraphe 1, qui serait de nature à modifier sensiblement les conditions ou la durée de la détention. La Cour est avisée au moins 45 jours à l'avance de toute circonstance de ce type connue ou prévisible. Pendant ce délai, l'État chargé de l'exécution ne prend aucune mesure qui pourrait être contraire à ses obligations en vertu de l'article 110 ;

b) Si la Cour ne peut accepter les circonstances visées à l'alinéa a), elle en avise l'État chargé de l'exécution et procède conformément à l'article 104, paragraphe 1.

3. Quand elle exerce son pouvoir de désignation conformément au paragraphe 1, la Cour prend en considération :

a) Le principe selon lequel les États Parties doivent partager la responsabilité de l'exécution des peines d'emprisonnement conformément aux principes de répartition équitable énoncés dans le Règlement de procédure et de preuve ;

b) Les règles conventionnelles du droit international généralement acceptées qui régissent le traitement des détenus ;

c) Les vues de la personne condamnée ;

d) La nationalité de la personne condamnée ;

e) Toute autre circonstance relative au crime, à la situation de la personne condamnée ou à l'exécution effective de la peine, susceptible de guider le choix de l'État chargé de l'exécution.

4. Si aucun État n'est désigné comme prévu au paragraphe 1, la peine d'emprisonnement est accomplie dans un établissement pénitentiaire fourni par l'État hôte, dans les conditions définies par l'accord de siège visé à l'article 3, paragraphe 2. Dans ce cas, les dépenses afférentes à l'exécution de la peine sont à la charge de la Cour.

Article 106 Contrôle de l'exécution de la peine et conditions de détention

1. L'exécution d'une peine d'emprisonnement est soumise au contrôle de la Cour. Elle est conforme aux règles conventionnelles internationales largement acceptées en matière de traitement des détenus.

2. Les conditions de détention sont régies par la législation de l'État chargé de l'exécution. Elles sont conformes aux règles conventionnelles internationales largement acceptées en matière de traitement des détenus. Elles ne peuvent en aucun cas être ni plus ni moins favorables que celles que l'État chargé de l'exécution réserve aux détenus condamnés pour des infractions similaires.

3. Les communications entre le condamné et la Cour sont libres et confidentielles.