Procédures nationales concernant l’exécution des peines prononcées

Philippines

The Revised Penal Code of the Philippines

Title Three
Penalties

Chapter Three
DURATION AND Effect of Penalties

SECTION ONE
Duration of Penalties

ARTICLE 27. Reclusión Perpetua.
— Any person sentenced to any of the perpetual penalties shall be pardoned after undergoing the penalty for thirty years, unless such person by reason of his conduct or some other serious cause shall be considered by the Chief Executive as unworthy of pardon.

Title Three
Penalties

CHAPTER FIVE
Execution and Service of Penalties

SECTION ONE
General Provisions

ARTICLE 78. When and how a penalty is to be executed.
— No penalty shall be executed except by virtue of a final judgment.

A penalty shall not be executed in any other form than that prescribed by law, nor with any other circumstances or incidents than those expressly authorized thereby.

In addition to the provisions of the law, the special regulations prescribed for the government of the institutions in which the penalties are to be suffered shall be observed with regard to the character of the work to be performed, the time of its performance, and other incidents connected therewith, the relations of the convicts among themselves and other persons, the relief which they may receive, and their diet.

The regulations shall make provision for the separation of the sexes in different institutions, or at least into different departments, and also for the correction and reform of the convicts.

Title Three
Penalties

CHAPTER FIVE
Execution and Service of Penalties

SECTION TWO
Execution of principal penalties

ARTICLE 86. Reclusión Perpetua, Reclusión Temporal, Prisión Mayor, Prisión correccional and arresto mayor.
— The penalties of reclusión perpetua, reclusión temporal, prisión mayor, prisión correccional, and arresto mayor, shall be executed and served in the places and penal establishments provided by the Administrative Code in force or which may be provided by law in the future.

Statut de Rome

Article 103 Rôle des États dans l'executino des peines d'emprisonnement

1.

a) Les peines d'emprisonnement sont accomplies dans un État désigné par la Cour sur la liste des États qui lui ont fait savoir qu'ils étaient disposés à recevoir des condamnés.

b) Lorsqu'il déclare qu'il est disposé à recevoir des condamnés, un État peut assortir son acceptation de conditions qui doivent être agréées par la Cour et être conformes aux dispositions du présent chapitre.

c) L'État désigné dans une affaire donnée fait savoir promptement à la Cour s'il accepte ou non sa désignation.

2.

a) L'État chargé de l'exécution avise la Cour de toute circonstance, y compris la réalisation de toute condition convenue en application du paragraphe 1, qui serait de nature à modifier sensiblement les conditions ou la durée de la détention. La Cour est avisée au moins 45 jours à l'avance de toute circonstance de ce type connue ou prévisible. Pendant ce délai, l'État chargé de l'exécution ne prend aucune mesure qui pourrait être contraire à ses obligations en vertu de l'article 110 ;

b) Si la Cour ne peut accepter les circonstances visées à l'alinéa a), elle en avise l'État chargé de l'exécution et procède conformément à l'article 104, paragraphe 1.

3. Quand elle exerce son pouvoir de désignation conformément au paragraphe 1, la Cour prend en considération :

a) Le principe selon lequel les États Parties doivent partager la responsabilité de l'exécution des peines d'emprisonnement conformément aux principes de répartition équitable énoncés dans le Règlement de procédure et de preuve ;

b) Les règles conventionnelles du droit international généralement acceptées qui régissent le traitement des détenus ;

c) Les vues de la personne condamnée ;

d) La nationalité de la personne condamnée ;

e) Toute autre circonstance relative au crime, à la situation de la personne condamnée ou à l'exécution effective de la peine, susceptible de guider le choix de l'État chargé de l'exécution.

4. Si aucun État n'est désigné comme prévu au paragraphe 1, la peine d'emprisonnement est accomplie dans un établissement pénitentiaire fourni par l'État hôte, dans les conditions définies par l'accord de siège visé à l'article 3, paragraphe 2. Dans ce cas, les dépenses afférentes à l'exécution de la peine sont à la charge de la Cour.