Transfert temporaire de personnes détenues aux fins d'identification ou pour obtenir un témoignage ou d'autres formes d'assistance – procédures nationales pour procédures de la CPI

Autriche

Austria - Federal Law on Cooperation with the ICC (EN) 2002

Part 2
Specific provisions
Section 2

18. Surrender of prisoners for the purposes of evidence
1. A person in custody in Austria, whether pending trial or serving a sentence, shall at the request of the International Criminal Court be surrendered thereto for the purposes of identification, questioning or comparison or other investigative processes according to conditions to be agreed upon, if the person consents to the surrender.
2. Should the person to be surrendered be in custody on the basis of a request from the International Criminal Court for the enforcement of a sentence pursuant to paragraph 33(1) below, his or her consent to the surrender is not required.
3. The surrender shall not suspend the time spent in custody, whether pending trial or serving a sentence.

Statut de Rome

Article 93 Autres formes de coopération

1. Les États Parties font droit, conformément aux dispositions du présent chapitre et aux procédures prévues par leur législation nationale, aux demandes d'assistance de la Cour liées à une enquête ou à des poursuites et concernant :

f) Le transfèrement temporaire de personnes en vertu du paragraphe 7 ;

7.

a) La Cour peut demander le transfèrement temporaire d'une personne détenue aux fins d'identification ou pour obtenir un témoignage ou d'autres formes d'assistance. Cette personne peut être transférée si les conditions suivantes sont remplies :

i) La personne donne librement et en connaissance de cause son consentement au transfèrement ; et

ii) L'État requis donne son accord au transfèrement, sous réserve des conditions dont cet État et la Cour peuvent convenir.

b) La personne transférée reste détenue. Une fois l'objectif du transfèrement atteint, la Cour renvoie sans délai cette personne dans l'État requis.