Procédures nationales concernant l’exécution des peines prononcées

République hellénique

Greece - Adaptation of internal law to ICC Statute 2011 EN

PART B
PROCEDURAL PROVISIONS AND JUDICIAL COOPERATION

II. JUDICIAL COOPERATION

Art. 31 Enforcement of sentences

1. In case that the ICC, according to art. 103 of its Statute, designates that a custodial
sentence shall be served in Greece, the Secretary of State for Justice, Transparency and Human Rights shall forward the case file to the Prosecutor of the Athens Appeals Court, who shall introduce the case to the Appeals Court (Chamber of 3 Members) for recognition and adjustment of the sentence imposed.

2. The Athens Appeals Court (Chamber of 3 Members) shall recognize the decision of the
ICC and order the execution of the custodial sentence imposed, with the following adjustments;
(a) A term of imprisonment of equal duration, in case the imposed sentence does not exceed 5 years in duration,
(b) A term of incarceration (temporary or for life), in case of heavier penalties imposed.

3. The sentence of temporary incarceration shall, in any case, not exceed 25 years in
duration.

4. The Athens Appeals Court (Chamber of 3 Members) shall recognize and order the
execution of fines and forfeiture measures, as well as the compensation awarded to the victim, by adjusting them to the provisions of Greek legislation.

5. Sentences shall be enforced according to the provisions of the Greek legislation, under
the supervision of the ICC, as stipulated in art 106 and 110 of the ICC Statute.

6. A convicted person whose sentence is enforced in Greece, shall not be subject to
prosecution or punishment or to extradition to a third State for any conduct engaged in prior to that person's delivery to the State of enforcement, unless such prosecution, punishment or extradition has been approved by the Court at the request of the Hellenic Republic, according to art. 108 of the ICC Statute.

7. Communication between the sentenced person and the ICC shall be unimpeded and
confidential.


Art. 32

The enforcement of the provisions of the present Act should never lead to the violation of fundamental rights and principles recognized and protected by the Constitution, the European Convention on Human Rights and the International Covenant on Civil and Political Rights.

Statut de Rome

Article 103 Rôle des États dans l'executino des peines d'emprisonnement

1.

a) Les peines d'emprisonnement sont accomplies dans un État désigné par la Cour sur la liste des États qui lui ont fait savoir qu'ils étaient disposés à recevoir des condamnés.

b) Lorsqu'il déclare qu'il est disposé à recevoir des condamnés, un État peut assortir son acceptation de conditions qui doivent être agréées par la Cour et être conformes aux dispositions du présent chapitre.

c) L'État désigné dans une affaire donnée fait savoir promptement à la Cour s'il accepte ou non sa désignation.

2.

a) L'État chargé de l'exécution avise la Cour de toute circonstance, y compris la réalisation de toute condition convenue en application du paragraphe 1, qui serait de nature à modifier sensiblement les conditions ou la durée de la détention. La Cour est avisée au moins 45 jours à l'avance de toute circonstance de ce type connue ou prévisible. Pendant ce délai, l'État chargé de l'exécution ne prend aucune mesure qui pourrait être contraire à ses obligations en vertu de l'article 110 ;

b) Si la Cour ne peut accepter les circonstances visées à l'alinéa a), elle en avise l'État chargé de l'exécution et procède conformément à l'article 104, paragraphe 1.

3. Quand elle exerce son pouvoir de désignation conformément au paragraphe 1, la Cour prend en considération :

a) Le principe selon lequel les États Parties doivent partager la responsabilité de l'exécution des peines d'emprisonnement conformément aux principes de répartition équitable énoncés dans le Règlement de procédure et de preuve ;

b) Les règles conventionnelles du droit international généralement acceptées qui régissent le traitement des détenus ;

c) Les vues de la personne condamnée ;

d) La nationalité de la personne condamnée ;

e) Toute autre circonstance relative au crime, à la situation de la personne condamnée ou à l'exécution effective de la peine, susceptible de guider le choix de l'État chargé de l'exécution.

4. Si aucun État n'est désigné comme prévu au paragraphe 1, la peine d'emprisonnement est accomplie dans un établissement pénitentiaire fourni par l'État hôte, dans les conditions définies par l'accord de siège visé à l'article 3, paragraphe 2. Dans ce cas, les dépenses afférentes à l'exécution de la peine sont à la charge de la Cour.