Demande de transit

Japon

Japan - ICC Cooperation Act 2007 EN

Chapter II Cooperation with the International Criminal Court

Section 3 Surrender of an Offender Sought for Surrender, etc.

Section 5 Miscellaneous Provisions

(Approval of Transportation through Japanese Territory)
Article 49 Where a request for approval of transportation (meaning transportation in which foreign authorities or a person designated by the ICC (referred to as "foreign authorities" in the following Article) escort a person sought for surrender under the provisions of article 89, paragraph 1 of the Statute (referred to as the "person sought for surrender" in the following Article) while passing through the Japanese territory; the same shall apply in the following Article) has been made by the ICC, the Minister of Foreign Affairs shall, except where he/she finds that the form of said request does not to comply with the Statute, give his/her approval to that request.

Statut de Rome

Article 89 Remise de certaines personnes à la Cour

3.

a) Les États Parties autorisent le transport à travers leur territoire, conformément aux procédures prévues par leur législation nationale, de toute personne transférée à la Cour par un autre État, sauf dans le cas où le transit par leur territoire gênerait ou retarderait la remise.

b) Une demande de transit est transmise par la Cour conformément à l'article 87. Elle contient :

i) Le signalement de la personne transportée ;

ii) Un bref exposé des faits et de leur qualification juridique ; et

iii) Le mandat d'arrêt et de remise ;

c) La personne transportée reste détenue pendant le transit.

d) Aucune autorisation n'est nécessaire si la personne est transportée par voie aérienne et si aucun atterrissage n'est prévu sur le territoire de l'État de transit.

e) Si un atterrissage imprévu a lieu sur le territoire de l'État de transit, celui-ci peut exiger de la Cour la présentation d'une demande de transit dans les formes prescrites à l'alinéa b). L'État de transit place la personne transportée en détention jusqu'à la réception de la demande de transit et l'accomplissement effectif du transit. Toutefois, la détention au titre du présent alinéa ne peut se prolonger au-delà de 96 heures après l'atterrissage imprévu si la demande n'est pas reçue dans ce délai.