PART 2
ARREST AND DELIVERY OF PERSONS
Request for transit and unscheduled landing
Request for transit
25.—(1) This section applies where the Governor receives a request from the ICC for transit of a person being surrendered by another state.
(2) If the Governor accedes to the request—
(a) the request shall be treated for the purposes of this Part as if it were a request for that person’s arrest and surrender,
(b) the warrant accompanying the request shall be deemed to have been endorsed under section 2(3), and
(c) the person to whom the request relates shall be treated on arrival in the Territory as if he had been arrested under that warrant.
(3) In relation to a case where this section applies—
(a) the reference in section 5(2)(a)(i) to the warrant having been duly endorsed under section 2(3) shall be read as a reference to the Governor having acceded to the request for transit; and
(b) section 12(1) (right to review of delivery order: period for making application) shall have effect as if the reference to 15 days (the period during which directions to execute delivery order are not to be given) were a reference to two days.
(4) A person in transit under this section shall not be granted bail.
a) Les États Parties autorisent le transport à travers leur territoire, conformément aux procédures prévues par leur législation nationale, de toute personne transférée à la Cour par un autre État, sauf dans le cas où le transit par leur territoire gênerait ou retarderait la remise.
b) Une demande de transit est transmise par la Cour conformément à l'article 87. Elle contient :
i) Le signalement de la personne transportée ;
ii) Un bref exposé des faits et de leur qualification juridique ; et
iii) Le mandat d'arrêt et de remise ;
c) La personne transportée reste détenue pendant le transit.
d) Aucune autorisation n'est nécessaire si la personne est transportée par voie aérienne et si aucun atterrissage n'est prévu sur le territoire de l'État de transit.
e) Si un atterrissage imprévu a lieu sur le territoire de l'État de transit, celui-ci peut exiger de la Cour la présentation d'une demande de transit dans les formes prescrites à l'alinéa b). L'État de transit place la personne transportée en détention jusqu'à la réception de la demande de transit et l'accomplissement effectif du transit. Toutefois, la détention au titre du présent alinéa ne peut se prolonger au-delà de 96 heures après l'atterrissage imprévu si la demande n'est pas reçue dans ce délai.