Consentement à la remise

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

The International Criminal Court Act 2001 (Overseas Territories) Order 2009

PART 2
ARREST AND DELIVERY OF PERSONS

Proceedings on request

Consent to surrender
11.—(1) A person arrested under this Part may consent to being delivered up into the custody of the ICC or, in the case of a person convicted by the ICC, of the state of enforcement.
This is referred to below as “consent to surrender”.

(2) Consent to surrender may be given—

(a) by the person himself, or
(b) in circumstances in which it is inappropriate for the person to act for himself, by reason of his physical or mental condition or his youth, by an appropriate person acting on his behalf.

(3) Consent to surrender must—

(a) be given in writing in the prescribed form or a form to the like effect, and
(b) be signed in the presence of a magistrate or other judicial officer.

The “prescribed form” means that prescribed by rules made by the rule-making authority for the competent court.

(4) Where consent to surrender has been given—

(a) a competent court before which the person is brought shall forthwith make a delivery order, and
(b) he shall be taken to have waived his rights under section 12 (right to review of delivery order).

(5) Where consent to surrender has been given, notice of that fact shall be given—

(a) if the person is in custody, to the prison governor, constable or other person in whose custody he is;
(b) if the person is on bail in the Territory, to the officer in charge of the police station at which is required to surrender to custody.

(6) For the purposes of subsection (5)(b) notice shall be treated as given if it is sent by registered post, or recorded delivery, addressed to the officer mentioned.

Statut de Rome

Article 89 Remise de certaines personnes à la Cour

1. La Cour peut présenter à tout État sur le territoire duquel une personne est susceptible de se trouver une demande, accompagnée des pièces justificatives indiquées à l'article 91, tendant à ce que cette personne soit arrêtée et lui soit remise, et sollicite la coopération de cet État pour l'arrestation et la remise de la personne. Les États Parties répondent à toute demande d'arrestation et de remise conformément aux dispositions du présent chapitre et aux procédures prévues par leur législation nationale.

2. Lorsque la personne dont la remise est sollicitée saisit une juridiction nationale d'une contestation fondée sur le principe ne bis in idem, comme prévu à l'article 20, l'État requis consulte immédiatement la Cour pour savoir s'il y a eu en l'espèce une décision sur la recevabilité. S'il a été décidé que l'affaire est recevable, l'État requis donne suite à la demande. Si la décision sur la recevabilité est pendante, l'État requis peut différer l'exécution de la demande jusqu'à ce que la Cour ait statué.

3.

a) Les États Parties autorisent le transport à travers leur territoire, conformément aux procédures prévues par leur législation nationale, de toute personne transférée à la Cour par un autre État, sauf dans le cas où le transit par leur territoire gênerait ou retarderait la remise.

b) Une demande de transit est transmise par la Cour conformément à l'article 87. Elle contient :

i) Le signalement de la personne transportée ;

ii) Un bref exposé des faits et de leur qualification juridique ; et

iii) Le mandat d'arrêt et de remise ;

c) La personne transportée reste détenue pendant le transit.

d) Aucune autorisation n'est nécessaire si la personne est transportée par voie aérienne et si aucun atterrissage n'est prévu sur le territoire de l'État de transit.

e) Si un atterrissage imprévu a lieu sur le territoire de l'État de transit, celui-ci peut exiger de la Cour la présentation d'une demande de transit dans les formes prescrites à l'alinéa b). L'État de transit place la personne transportée en détention jusqu'à la réception de la demande de transit et l'accomplissement effectif du transit. Toutefois, la détention au titre du présent alinéa ne peut se prolonger au-delà de 96 heures après l'atterrissage imprévu si la demande n'est pas reçue dans ce délai.

4. Si la personne réclamée fait l'objet de poursuites ou exécute une peine dans l'État requis pour un crime différent de celui pour lequel sa remise à la Cour est demandée, cet État, après avoir décidé d'accéder à la demance de la Cour, consulte celle-ci.