Arrestation provisoire pour procédures de la CPI – procédures nationales

Royaume de Suède

Cooperation with the ICC Act N.2002.329

GENERAL PROVISIONS

SECTION 6
A person who is suspected, accused or sentenced for a crime, which according to this Act may result in surrender to the International Criminal Court, may upon the request of the Court or where he or she is posted as sought owing to a decision of the Court, immediately be arrested or have a travel prohibition or a duty to report imposed upon him or her by a prosecutor in accordance with that generally applicable in criminal matters. Seizure may also take place in such cases.
An arrest shall be made if it is not clear that arrest is unwarranted.
Compulsory measures in accordance with the first paragraph may be used without a special investigation having been submitted in support of the fact that the person subject to the application has committed the alleged crime.
If compulsory measures are decided in accordance with the first paragraph, Section 23, second to fourth paragraphs of the Act on Extradition for Criminal Offences (1957:668) shall apply. However, the time limit for the submission of an application for surrender shall be 60 days from the date when the person was arrested or a travel prohibition or a duty to report was imposed.

Statut de Rome

Article 92 Arrestation provisoire

1. En cas d'urgence, la Cour peut demander l'arrestation provisoire de la personne recherchée en attendant que soient présentées la demande de remise et les pièces justificatives visées à l'article 91.

2. La demande d'arrestation provisoire est faite par tout moyen laissant une trace écrite et contient :

a) Le signalement de la personne recherchée, suffisant pour l'identifier, et des renseignements sur le lieu où elle se trouve probablement ;

b) L'exposé succinct des crimes pour lesquels la personne est recherchée et des faits qui seraient constitutifs de ces crimes, y compris, si possible, la date et le lieu où ils se seraient produits ;

c) Une déclaration affirmant l'existence à l'encontre de la personne recherchée d'un mandat d'arrêt ou d'un jugement établissant sa culpabilité ; et

d) Une déclaration indiquant qu'une demande de remise de la personne recherchée suivra.

3. Une personne provisoirement arrêtée peut être remise en liberté si l'État requis n'a pas reçu la demande de remise et les pièces justificatives visées à l'article 91 dans le délai prescrit par le Règlement de procédure et de preuve. Toutefois, cette personne peut consentir à être remise avant l'expiration de ce délai si la législation de l'État requis le permet. Dans ce cas, l'État requis procède aussitôt que possible à sa remise à la Cour.

4. La mise en liberté de la personne recherchée prévu au paragraphe 3, est sans préjudice de son arrestation ultérieure et de sa remise si la demande de remise accompagnée des pièces justificatives est présentée par la suite.