Transfert temporaire de personnes détenues aux fins d'identification ou pour obtenir un témoignage ou d'autres formes d'assistance – procédures nationales pour procédures de la CPI

République de Trinité-et-Tobago

Extradition (Commonwealth and Foreign Territories) Act

Extradition (Commonwealth and Foreign Territories)

CHAPTER 12:04

EXTRADITION (COMMONWEALTH AND FOREIGN TERRITORIES) ACT


PART III
EXTRADITION FROM TRINIDAD AND TOBAGO

16. Order for return.

(2) Where the Attorney General makes an order under this section in the case of a person who is serving a sentence of imprisonment, or is charged with an offence, in Trinidad and Tobago, the order shall be subject to such conditions for the return of the person to Trinidad and Tobago as the Attorney General shall stipulate.

Statut de Rome

Article 93 Autres formes de coopération

1. Les États Parties font droit, conformément aux dispositions du présent chapitre et aux procédures prévues par leur législation nationale, aux demandes d'assistance de la Cour liées à une enquête ou à des poursuites et concernant :

f) Le transfèrement temporaire de personnes en vertu du paragraphe 7 ;

7.

a) La Cour peut demander le transfèrement temporaire d'une personne détenue aux fins d'identification ou pour obtenir un témoignage ou d'autres formes d'assistance. Cette personne peut être transférée si les conditions suivantes sont remplies :

i) La personne donne librement et en connaissance de cause son consentement au transfèrement ; et

ii) L'État requis donne son accord au transfèrement, sous réserve des conditions dont cet État et la Cour peuvent convenir.

b) La personne transférée reste détenue. Une fois l'objectif du transfèrement atteint, la Cour renvoie sans délai cette personne dans l'État requis.