Transit

République du Tchad

Chad - Criminal procedure code 1967 (2017) FR

Article 620 : L’extradition par voie de transit à travers le territoire tchadien ou par les bâtiments des services maritimes tchadiens d’un individu de nationalité quelconque livré par un autre Gouvernement, est autorisé sur demande par voie diplomatique, appuyée des pièces nécessaires pour établir qu’il ne s’agit pas d’un délit politique.

En cas d’atterrissage fortuit, lorsque la voie aérienne est utilisée, cette notification produit les effets de la demande d’arrestation provisoire visée à l’article 613 du présent Code et l’Etat requérant adresse une demande de transit dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article.

Cette autorisation d’extradition par voie de transit ne peut être donnée qu’aux puissances qui accordent, sur leur territoire, la même faculté au Gouvernement tchadien.

Le transport s’effectue sous la conduite d’agents tchadiens et aux frais du Gouvernement requérant.

Statut de Rome

Article 89 Remise de certaines personnes à la Cour

3.

a) Les États Parties autorisent le transport à travers leur territoire, conformément aux procédures prévues par leur législation nationale, de toute personne transférée à la Cour par un autre État, sauf dans le cas où le transit par leur territoire gênerait ou retarderait la remise.

b) Une demande de transit est transmise par la Cour conformément à l'article 87. Elle contient :

i) Le signalement de la personne transportée ;

ii) Un bref exposé des faits et de leur qualification juridique ; et

iii) Le mandat d'arrêt et de remise ;

c) La personne transportée reste détenue pendant le transit.

d) Aucune autorisation n'est nécessaire si la personne est transportée par voie aérienne et si aucun atterrissage n'est prévu sur le territoire de l'État de transit.

e) Si un atterrissage imprévu a lieu sur le territoire de l'État de transit, celui-ci peut exiger de la Cour la présentation d'une demande de transit dans les formes prescrites à l'alinéa b). L'État de transit place la personne transportée en détention jusqu'à la réception de la demande de transit et l'accomplissement effectif du transit. Toutefois, la détention au titre du présent alinéa ne peut se prolonger au-delà de 96 heures après l'atterrissage imprévu si la demande n'est pas reçue dans ce délai.