Article 629 : Tout condamné à une peine d’emprisonnement de simple police peut acquiescer au jugement de condamnation avant l’expiration des délais d’appel et purger sa peine immédiatement.
Article 630 : La déclaration d’acquiescement est reçue par le greffier et transcrite sur le registre des appels.
Elle peut également être reçue par un officier de police judiciaire. Procès-verbal en est dressé et remis au greffier qui l’annexe au registre précité.
L’appel est irrecevable après la déclaration d’acquiescement.
Article 631 : Une loi détermine l’organisation et le régime intérieur des établissements pénitentiaires.
Elle détermine également les conditions de répartition des condamnés entre les différents établissements pénitentiaires, les modalités d’exécution des diverses peines privatives de liberté prévues par le Code pénal, le régime auquel doivent être soumis les condamnés.
Article 632 : Tout établissement pénitentiaire est pourvu d’un registre d’écrou signé et paraphé à toutes les pages par le magistrat du ministère public.
Tout exécuteur d’arrêt ou de jugement de condamnation, d’ordonnance de prise de corps, de mandat de dépôt, d’arrêt ou d’amener lorsque ce dernier doit être suivi d’incarcération provisoire, tout porteur de billet d’écrou est tenu de faire inscrire sur le registre l’acte dont il est porteur avant de remettre au chef d’établissement la personne qu’il conduit.
L’acte de remise est écrit devant lui. Le tout est signé tant par lui que par le régisseur de la maison d’arrêt ou le chef de l’établissement qui lui remet une décharge.
Dans tous les cas, avis de l’écrou est donné par le régisseur de la maison d’arrêt ou le chef de l’établissement, soit au Procureur Général, soit au Procureur de la République ou à son représentant suivant le cas.
Le registre d’écrou mentionne également au regard de l’acte de remise, la date de la sortie du détenu, ainsi que la décision de justice ou le texte de loi motivant la libération.
Article 633 : A l’issue de chaque audience pénale, le ministère public adresse au régisseur de l’établissement pénitentiaire une copie de la feuille d’audience sur laquelle figurent les décisions prononcées par la juridiction. La copie de la feuille d’audience est signée par le magistrat du ministère public.
Le régisseur reporte les décisions intervenues sur le registre d’écrou et s’il y a lieu sur la fiche pénale permettant le suivi de la situation pénale de chaque personne détenue.
Article 634 : Nul agent de l’administration pénitentiaire ne peut, à peine d’être poursuivi et puni comme coupable de détention arbitraire, recevoir ni retenir aucune personne si ce n’est en vertu d’un arrêt ou jugement de condamnation, d’une ordonnance de prise de corps, d’un mandat de dépôt, d’arrêt ou d’amener, lorsque ce dernier doit être suivi d’incarcération provisoire ou d’un billet d’écrou.
Les peines de la détention arbitraire sont également encourues lorsqu'une personne reste détenue par le régisseur après l'expiration du délai de la détention préventive ou après l'expiration de la peine.
Article 635 : Tout magistrat du ministère public, tout juge d’instruction auquel est dénoncée la détention irrégulière d’une personne dans un établissement pénitentiaire est tenu de procéder sur-le-champ aux vérifications nécessaires.
Tout agent de l’administration pénitentiaire qui en est requis par un magistrat ou officier du ministère public, un juge d’instruction ou un officier ou commissaire de police judiciaire délégué par ceux-ci, est tenu d’exhiber au requérant ses registres, de le laisser prendre copie de telle partie de ceux-ci qu’il estimera nécessaire, de montrer la personne du détenu ou de lui présenter l’ordre qui le lui défend.
Tout agent qui refuse d’exécuter les prescriptions qui précèdent peut être poursuivi comme coupable ou complice de détention arbitraire.
Article 636 : Le Procureur Général, le président de la Cour criminelle, le Procureur de la République et le juge d’instruction visitent les établissements pénitentiaires.
a) Les peines d'emprisonnement sont accomplies dans un État désigné par la Cour sur la liste des États qui lui ont fait savoir qu'ils étaient disposés à recevoir des condamnés.
b) Lorsqu'il déclare qu'il est disposé à recevoir des condamnés, un État peut assortir son acceptation de conditions qui doivent être agréées par la Cour et être conformes aux dispositions du présent chapitre.
c) L'État désigné dans une affaire donnée fait savoir promptement à la Cour s'il accepte ou non sa désignation.
2.
a) L'État chargé de l'exécution avise la Cour de toute circonstance, y compris la réalisation de toute condition convenue en application du paragraphe 1, qui serait de nature à modifier sensiblement les conditions ou la durée de la détention. La Cour est avisée au moins 45 jours à l'avance de toute circonstance de ce type connue ou prévisible. Pendant ce délai, l'État chargé de l'exécution ne prend aucune mesure qui pourrait être contraire à ses obligations en vertu de l'article 110 ;
b) Si la Cour ne peut accepter les circonstances visées à l'alinéa a), elle en avise l'État chargé de l'exécution et procède conformément à l'article 104, paragraphe 1.
3. Quand elle exerce son pouvoir de désignation conformément au paragraphe 1, la Cour prend en considération :
a) Le principe selon lequel les États Parties doivent partager la responsabilité de l'exécution des peines d'emprisonnement conformément aux principes de répartition équitable énoncés dans le Règlement de procédure et de preuve ;
b) Les règles conventionnelles du droit international généralement acceptées qui régissent le traitement des détenus ;
c) Les vues de la personne condamnée ;
d) La nationalité de la personne condamnée ;
e) Toute autre circonstance relative au crime, à la situation de la personne condamnée ou à l'exécution effective de la peine, susceptible de guider le choix de l'État chargé de l'exécution.
4. Si aucun État n'est désigné comme prévu au paragraphe 1, la peine d'emprisonnement est accomplie dans un établissement pénitentiaire fourni par l'État hôte, dans les conditions définies par l'accord de siège visé à l'article 3, paragraphe 2. Dans ce cas, les dépenses afférentes à l'exécution de la peine sont à la charge de la Cour.