Transfert temporaire de personnes détenues aux fins d'identification ou pour obtenir un témoignage ou d'autres formes d'assistance – procédures nationales pour procédures de la CPI

Confédération suisse

Federal Law on Cooperation with the International Criminal Court 2001

CHAPTER IV: OTHER FORMS OF COOPERATION
SECTION I: CONDITIONS

Art. 30 Forms of cooperation

Cooperation according to this chapter may include any procedural acts not prohibited by Swiss law that facilitate the investigation and prosecution of crimes within the jurisdiction of the Court or that serve to produce the proceeds of such crimes, in particular:
e. the temporary transfer of persons in detention as provided in article 39

CHAPTER IV: OTHER FORMS OF COOPERATION
SECTION II: SPECIFIC FORMS OF COOPERATION

Art. 39 Temporary transfer of persons in detention

1 Persons not accused by the Court who are in detention in Switzerland may be transferred temporarily to the Court for purposes of identification, questioning, confrontation, or other investigative acts, if the person consents in full knowledge of the circumstances.

2 The Court shall grant the transferred person safe-conduct, keep the person in detention, and give assurances that the person will be returned once the purpose of the transfer is satisfied.

Statut de Rome

Article 93 Autres formes de coopération

1. Les États Parties font droit, conformément aux dispositions du présent chapitre et aux procédures prévues par leur législation nationale, aux demandes d'assistance de la Cour liées à une enquête ou à des poursuites et concernant :

f) Le transfèrement temporaire de personnes en vertu du paragraphe 7 ;

7.

a) La Cour peut demander le transfèrement temporaire d'une personne détenue aux fins d'identification ou pour obtenir un témoignage ou d'autres formes d'assistance. Cette personne peut être transférée si les conditions suivantes sont remplies :

i) La personne donne librement et en connaissance de cause son consentement au transfèrement ; et

ii) L'État requis donne son accord au transfèrement, sous réserve des conditions dont cet État et la Cour peuvent convenir.

b) La personne transférée reste détenue. Une fois l'objectif du transfèrement atteint, la Cour renvoie sans délai cette personne dans l'État requis.